Legislator Jurisprudence & Législation
459128 ECLI:FR:CECHR:2022:459128.20220727 Généré par l'IA

Challenge to Urban Planning Code Modification in Overseas Collectivity

Numéro de cause 459128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of two decisions by the executive council and territorial council of a particular overseas collectivity concerning a modification to the local urban planning code, with the initial claim being transmitted to the highest administrative court because the challenged territorial council decision fell under that court's first and last resort jurisdiction. The court rejected the challenge, first reasoning that the executive council was legally constituted when it adopted its preparatory decision, as the relevant statute granted the territorial council the discretion, not the obligation, to complete the council following a member's resignation, provided quorum and majority rules were maintained, and secondly, the petitioner was deemed inadmissible to raise a claim based on constitutional non-compliance with specific articles of the code concerning the composition of the executive council without submitting a separate priority question of constitutionality.

Regeste Legislator

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article R. 341-3 du code de justice administrative, article R. 223-10 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Urban Planning Code Modification in Overseas Collectivity: The court rejected the challenge, first reasoning that the executive council was legally constituted when it adopted its preparatory decision, as the relevant statute granted the territorial council the discretion, not the obligation, to complete the council following a member's resignation, provided quorum and majority rules were maintained, and secondly, the petitioner was deemed inadmissible to raise a claim based on constitutional non-compliance with specific articles of the code concerning the composition of the executive council without submitting a separate priority question of constitutionality.

Mots-clés

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urbanisme recours contre des décisions administratives compétence territoriale constitutionnalité appréciation en matière de planification modification du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim made by M. B, which is the main dispositive order.

article R. 223-10 du code de justice administrative

This article is cited for the administrative distribution of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2000037 du 2 décembre 2021, enregistrée le 3 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-3 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 décembre 2020 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A B. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 3 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération n° 2020-982 CE du 19 novembre 2020 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a décidé de soumettre une modification du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy au conseil territorial ;

2°) d'annuler la délibération n° 2020-073 CT du 4 décembre 2020 par laquelle le conseil territorial a approuvé cette modification du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 74 ;

- le code général des collectivités territoriales;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, en vertu des articles L.O. 6243-1 et L.O. 6251-2 du code général des collectivités territoriales, les délibérations par lesquelles le conseil territorial fixe les règles applicables à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l'article L.O. 6214-3 de ce code et relevant du domaine de la loi, peuvent être contestées par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy. D'autre part, il ressort des dispositions de l'article R. 341-3 du code de justice administrative que : " Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat ". Par une ordonnance du 2 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a transmis au Conseil d'Etat la requête par laquelle M. B, membre du conseil territorial de Saint-Barthélemy, demande l'annulation de la délibération n° 2020-982 CE du 19 novembre 2020 par laquelle le conseil exécutif a décidé de soumettre une modification du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy au conseil territorial ainsi que, par voie de conséquence, celle de la délibération n° 2020-073 CT du 4 décembre 2020 par laquelle le conseil territorial a approuvé la modification de ce même code.

2. En premier lieu, l'article L.O. 6222-5 du code général des collectivités territoriales dispose : " Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif. / Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers ". Aux termes de l'article L.O. 6222-7 de ce code : " En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article LO 6222-6. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du même article ". Aux termes de l'article L.O. 6253-9 du même code : " Le conseil exécutif ne peut délibérer si la majorité des membres le composant ne sont pas présents () Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité des membres le composant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ". Il ressort de ces dispositions qu'en cas de vacance d'un siège autre que celui du président du conseil exécutif, le conseil territorial a la faculté mais non l'obligation de compléter le conseil exécutif, sous réserve du respect des règles de quorum et de majorité, qui requièrent un minimum de quatre membres en exercice en son sein. Il s'ensuit qu'à la suite de la démission de Mme Jacques, vice-présidente du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, le 13 octobre 2020, le nombre de membres du conseil exécutif passant de sept à six, le conseil territorial pouvait légalement décider de ne pas compléter le conseil exécutif. Contrairement à ce que soutient le requérant, le conseil exécutif était ainsi régulièrement composé au moment de l'adoption de la délibération attaquée du 19 novembre 2020.

3. En second lieu, le requérant n'est pas recevable, en l'absence de question prioritaire de constitutionnalité soulevée par un mémoire distinct, à invoquer la méconnaissance, par l'article L.O. 6222-7 du code général des collectivités territoriales, des articles 4 et 72 de la Constitution.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations qu'il attaque.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la collectivité de Saint-Barthélemy.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article R. 223-10 du code de justice administrative.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er juillet 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, M. Alexandre Lallet, M. Alain Seban, conseillers d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 27 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana