Physician Deregistration Appeal Rejected on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously sanctioned with a one-year medical practice prohibition and subsequently facing a national disciplinary board decision imposing permanent deregistration, appealed this latter decision to the highest administrative court, alleging procedural irregularities, including failure to consider a late brief, pronouncement of a sanction more severe than sought by the appealing professional body, incorrect legal classification of cosmetic product commercialization as a violation of medical ethics codes despite product name removal, and erroneous finding of practicing medicine during a period of prohibition based on a non-final judicial order. The court summarily rejected the appeal for inadmissibility because none of the articulated arguments, which also contested the severity of the sanction as disproportionate, presented a serious ground for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Physician Deregistration Appeal Rejected on Procedural Grounds: The court summarily rejected the appeal for inadmissibility because none of the articulated arguments, which also contested the severity of the sanction as disproportionate, presented a serious ground for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling on the appeal's admissibility.
Cited by the reasoning that justifies the refusal to admit the appeal based on the criteria provided by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 12 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée d'un an.
Par une décision du 4 octobre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins et de M. A, infligé à M. A la sanction de la radiation.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 25 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins la somme de 4 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat ;
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité et d'atteinte au principe du contradictoire en ce qu'elle ne prend pas en compte son dernier mémoire alors que la date de son envoi était antérieure à celle de la clôture de l'instruction ;
- de méconnaissance par le juge de son office en ce qu'elle prononce une sanction plus grave que celle qui était demandée par le conseil départemental en sa qualité d'appelant ;
- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'une activité de commercialisation de produits cosmétiques, qui n'implique ni prescription médicale, ni conseils médicaux, s'exerce en violation des articles R. 4127-26 et R. 4127-20 du code de la santé publique, alors même qu'il a retiré son nom de la marque des produits cosmétiques ;
- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge, se fondant sur une ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction devant le tribunal correctionnel qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, qu'il a poursuivi une activité médicale pendant une période d'interdiction d'exercice, alors qu'il n'a, durant cette période, pratiqué que des actes de chirurgie esthétique et non des actes médicaux et que la circonstance que la clinique où il exerçait n'avait plus d'autorisation d'exercice n'avait aucune incidence sur ce qui lui est reproché.
Il soutient en outre qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec les faits reprochés, d'autant qu'il est de bonne foi.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 mai 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil1C88S738