Legislator Jurisprudence & Législation
459104 ECLI:FR:CECHS:2022:459104.20220414 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality on Urban Plan Revision and Wooded Area Classification

Numéro de cause 459104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property company sought to annul a municipal deliberation revising the local urban plan, specifically challenging the partial classification of a parcel as a protected wooded area, which had been partially upheld by the administrative tribunal but then largely overturned by the administrative court of appeal. The property company further appealed, arguing the appellate court erred by upholding the protection status over a portion of the land that covered an existing building, alleging material misinterpretation of the facts regarding the manifest error of assessment in the wooded area classification. The high court ultimately refused to admit the appeal, concluding that neither of the submitted grounds of appeal demonstrated a serious basis required for the appeal to proceed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company v. Municipality on Urban Plan Revision and Wooded Area Classification: The property company further appealed, arguing the appellate court erred by upholding the protection status over a portion of the land that covered an existing building, alleging material misinterpretation of the facts regarding the manifest error of assessment in the wooded area classification. The high court ultimately refused to admit the appeal, concluding that neither of the submitted grounds of appeal demonstrated a serious basis required for the appeal to proceed.

Mots-clés

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terrain communal propriété immobilière zone urbaine motifs protégés motifs de révision révision du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criterion (no serious ground) for the non-admission of the appeal, which is the basis for the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Le Pinet a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe partiellement la parcelle cadastrée section AD n° 277 en zone naturelle grevée d'un espace boisé classé. Par un jugement n° 1900609 du 23 juin 2020, le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant qu'elle classe partiellement la parcelle cadastrée section AD n° 277 en zone naturelle.

Par un arrêt n° 20MA03087 du 30 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la société Le Pinet tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2008 en tant que l'espace boisé classé dont elle grève la parcelle en litige recouvre une partie de la construction située au nord-ouest de la parcelle, ainsi que, dans la même mesure, cette délibération.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Pinet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit au surplus de son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Le Pinet ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Le Pinet soutient que :

- la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant que le classement en espace boisé classé d'une partie de la parcelle cadastrée section AD n° 277 n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en adoptant les motifs par lesquels le tribunal administratif a jugé que le classement d'une partie de la parcelle cadastrée section AD n° 277 en espace boisé n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Le Pinet n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Le Pinet.

Copie en sera adressée à la commune de Ramatuelle.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat.

Rendu le 14 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis