Legislator Jurisprudence & Législation
459099 ECLI:FR:CECHR:2022:459099.20220601 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Intra-Community Supply Declaration Penalties Upheld

Numéro de cause 459099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of assessments for various business taxes and penalties, including a fine under the General Tax Code for failure to file required summary declarations regarding intra-community supplies of goods and services, after lower administrative courts rejected their claims. The court refused to refer a priority question of constitutionality concerning the penalty provisions, reasoning that the amounts established were not manifestly disproportionate given the legislative objective of ensuring compliance with reporting obligations essential for cross-border fiscal information exchange, and further determined that the appeal raised no other admissible grounds for annulment, thereby upholding the lower court decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1788 A du code général des impôts, Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Taxpayer Challenge to Intra-Community Supply Declaration Penalties Upheld: The court refused to refer a priority question of constitutionality concerning the penalty provisions, reasoning that the amounts established were not manifestly disproportionate given the legislative objective of ensuring compliance with reporting obligations essential for cross-border fiscal information exchange, and further determined that the appeal raised no other admissible grounds for annulment, thereby upholding the lower court decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende du contribuable dispositions fiscales recours contre des décisions administratives livraisons de biens et prestations de services échange de renseignements fiscaux contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1788 A du code général des impôts

The court refused to refer the question of the constitutionality of this provision to the Constitutional Council.

Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

This provision governed the possibility for the appellant to raise the question prior to constitutionality.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appellant claimed that the President of the administrative court of appeal made abusive use of the faculty provided for in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court did not rule on the request for costs under this article, but the appellant cited it in their requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Perferencement a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe d'apprentissage au titre des années 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe relative au financement de la formation continue au titre de l'année 2016 et de l'amende prévue par le 1 de l'article 1788 A du code général des impôts au titre de ces deux années. Par un jugement n° 1917012 du 10 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21PA01618 du 14 octobre 2021, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Perferencement contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2021 et 2 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Perferencement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société Perferencement demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du a du 1 de l'article 1788 A du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- la directive 91/680/CEE du Conseil du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Perferencement ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes de l'article 289 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens () et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (). II. - Dans l'état récapitulatif relatif aux livraisons de biens doivent figurer :/1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens. / 2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés. / 3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre. () / III. - Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :/ 1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations de services ; / 2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les services lui ont été fournis ; / 3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre ;/4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur ". Ces dispositions, qui ont été prises dans le cadre du dispositif de recoupement d'informations entre les Etats-membres de l'Union européenne destiné à leur permettre de contrôler la réalité des opérations intracommunautaires déclarées et de détecter les anomalies de facturation, imposent aux assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France qui se livrent à des opérations intracommunautaires avec des redevables de la taxe dans un autre Etat-membre, de déposer chaque mois un état récapitulatif pour ces livraisons de biens et prestations de services.

3. La société Perferencement soutient que les dispositions du a du 1 de l'article 1788 A du code général des impôts, aux termes duquel " 1. Entraîne l'application d'une amende de 750 € : / a. Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B () / L'amende est portée à 1 500 € à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure () ", méconnaissent les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

4. Eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur visant à contraindre les assujettis qui réalisent des échanges intracommunautaires de biens et de services à respecter leurs obligations déclaratives et au caractère essentiel que ces dernières revêtent pour l'efficacité des procédures d'échanges d'informations entre les administrations fiscales des Etats membres en matière de lutte contre la fraude, les montants fixés par les dispositions contestées ne présentent pas un caractère manifestement disproportionné, alors même que la sanction est susceptible d'être infligée tous les mois et indépendamment de l'existence de droits éludés et de la valeur des biens ou services échangés. Par ailleurs, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir l'amende, soit d'en décharger le contribuable. Dans ces conditions, le grief tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines doit être écarté. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Sur les autres moyens du pourvoi :

6. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Perferencement soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris :

- a fait un usage manifestement abusif de la faculté prévue par le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- l'a insuffisamment motivée en se bornant à juger que les dispositions du a de l'article 1788 A du code général des impôts pouvaient être interprétées d'une manière permettant d'assurer leur conformité au droit de l'Union ;

- a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention et les principes d'individualisation des peines et de proportionnalité des sanctions, en jugeant que, compte tenu du caractère répété des manquements à ses obligations déclaratives, alors qu'elle fournissait régulièrement des prestations de services à des clients établis dans l'Union européenne, l'application à son encontre de la sanction en litige ne portait pas atteinte au principe de proportionnalité.

7. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du a du 1 de l'article 1788 A du code général des impôts.

Article 2 : Le pourvoi de la société Perferencement n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Perferencement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Alain Seban, conseillers d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 1er juin 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida GhulamC8U4IG2Y