Legislator Jurisprudence & Législation
459084 ECLI:FR:CEORD:2021:459084.20211209 Généré par l'IA

Rejection of Stay of Vaccination/Condition Decree for Travelers from Overseas Territories

Numéro de cause 459084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an order under administrative justice rules to suspend a decree requiring travelers from overseas territories, such as Guadeloupe, to metropolitan France to be vaccinated or meet strict conditions was rejected because the restrictions were not deemed a serious and manifestly illegal violation of the freedom of movement or equality. The court reasoned that although the applicant claimed a lower incidence rate in Guadeloupe, the significantly lower vaccination coverage in that territory justified the differential treatment compared to fully vaccinated French nationals arriving from abroad, thereby rendering the claim manifestly unfounded without needing to assess the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Rejection of Stay of Vaccination/Condition Decree for Travelers from Overseas Territories: The court reasoned that although the applicant claimed a lower incidence rate in Guadeloupe, the significantly lower vaccination coverage in that territory justified the differential treatment compared to fully vaccinated French nationals arriving from abroad, thereby rendering the claim manifestly unfounded without needing to assess the claimed urgency.

Mots-clés

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territoire d'outre-mer arrêté du Conseil d'État liberté de circulation incompétence ratione loci détention pour insoumission retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the request was manifestly ill-founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for the emergency proceeding, but the court ultimately rejected the substance based on Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 23-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la date prévue pour son déplacement en métropole ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation et à l'égalité entre les citoyens dès lors que, en premier lieu, le taux d'incidence est moins élevé en Guadeloupe que dans certains départements métropolitains, en deuxième lieu, la justification d'un motif impérieux de déplacement est demandé aux français non-vaccinés résidant en outre-mer alors qu'il ne peut l'être pour les ressortissants français en provenance de l'étranger.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ;

- le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes du 1° du I de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, le Premier ministre peut " aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : 1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé (). " Les dispositions du A du II du même article, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, prévoient que : " A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :/ 1° Imposer aux personnes âgées d'au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ; () ".

Aux termes de l'article 23-2 du décret du 7 juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire visé ci-dessus, modifié en dernier lieu par le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021, dont le requérant demande la suspension : " I. - Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte ou la Guyane et le reste du territoire national doit être munie : 1° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.

Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant : / - qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ; / - qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ; () ".

3. En premier lieu, M. A fait valoir que les dispositions dont il demande la suspension créent une discrimination illégale entre les ressortissants français désirant se rendre en métropole depuis la Guadeloupe et ceux en provenance de l'étranger. Toutefois, la différence de traitement invoquée résulte des dispositions adoptées par le législateur pour les Français résidant à l'étranger qui souhaitent entrer sur le territoire français.

4. En second lieu, si le requérant soutient que le taux d'incidence de la Covid-19 en Guadeloupe est en deçà du taux d'incidence en métropole, il ressort des données scientifiques disponibles que le taux de couverture vaccinal en Guadeloupe demeure bien inférieur au taux moyen national, avec 36,1% des personnes ayant reçu une première dose contre 77,4% pour l'ensemble de la France. Dans ces conditions, les restrictions de circulation rappelées au point 3 ci-dessus entre la Guadeloupe et la métropole ne peuvent, en l'état de l'instruction, être regardées comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ni, en tout état de cause, au principe d'égalité.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Fait à Paris, le 9 décembre 2021

Signé : Mathieu Hérondart