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459067 ECLI:FR:CECHS:2022:459067.20220624 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal of Tax Assessment Inadmissible Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 459067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed the rejection by the administrative courts of its claim for discharge from additional corporate tax, business value-added tax contributions, and related VAT assessments for the years 2012 to 2015, primarily alleging procedural irregularities concerning the seizure and computerized analysis of data from its cash register software during an audit. The highest administrative court ruled that the appeal was inadmissible because none of the asserted grounds for annulment—concerning insufficient reasoning, misapplication of rules regarding IT processing of seized data, challenges to the method of reconstructing income based on that data, or the application of penalties for fraudulent maneuvers—were sufficiently serious to warrant admission for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal of Tax Assessment Inadmissible Due to Insufficient Grounds: The highest administrative court ruled that the appeal was inadmissible because none of the asserted grounds for annulment—concerning insufficient reasoning, misapplication of rules regarding IT processing of seized data, challenges to the method of reconstructing income based on that data, or the application of penalties for fraudulent maneuvers—were sufficiently serious to warrant admission for review.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu taxe sur la valeur ajoutée motif de révision amende fiscale créance de cotisation procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Hair Laumière a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2012 à 2015, des cotisations supplémentaires de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant à ces années ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1816064 du 7 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA01947 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Hair Laumière contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2021 et 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hair Laumière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Hair Laumiere ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Hair Laumière soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a insuffisamment motivé en rejetant par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Paris son argumentation relative à la régularité de la procédure d'imposition, alors qu'elle n'était pas identique à celle soulevée en première instance ;

- a méconnu les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales en jugeant, par adoption des motifs du jugement, que l'administration, en effectuant des rapprochements entre sa comptabilité et les données issues du logiciel de caisse Marlix qu'elle avait saisies lors de la visite domiciliaire du 30 septembre 2015, n'avait pas mis en œuvre de traitement informatique au sens et pour l'application de ces dispositions ;

- a méconnu les dispositions du VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en jugeant, par adoption des motifs du jugement, qu'elle n'établissait ni même n'alléguait avoir demandé à exercer le choix, prévu par ces dispositions, quant au format, dématérialisé ou non, dans lequel l'administration devait lui communiquer la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur les données saisies le 30 septembre 2015 et s'être heurtée au refus de cette dernière ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les redressements en litige ne reposaient pas sur des documents obtenus dans le cadre d'une procédure irrégulière, en dépit de l'annulation de la procédure de saisie diligentée à l'encontre de la société Marlix, éditrice du logiciel utilisé ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait apporté la preuve de l'existence d'un logiciel frauduleux et que sa comptabilité avait été rejetée à bon droit ;

- a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré du caractère radicalement vicié dans son principe de la méthode de reconstitution de ses recettes retenue par l'administration ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que les pénalités pour manœuvres frauduleuses ne pouvaient lui être appliquées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Hair Laumière n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hair Laumière.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul