Legislator Jurisprudence & Législation
459044 ECLI:FR:CECHS:2022:459044.20220218 Généré par l'IA

Municipality Eviction of Unauthorized Occupants Upheld on Appeal

Numéro de cause 459044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an order from the administrative court's emergency judge to evict an association and a company, along with an individual, from premises in an former high school, based on their unauthorized occupation. The lower court granted the eviction order with a deadline and penalties. The occupants appealed, arguing the lower court erred in law by considering the premises public property without proof of declassification, misattributing ownership between the municipality and the metropolitan area, and wrongly assessing the urgency and necessity of the expulsion. The reviewing court determined that none of the advanced grounds for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Eviction of Unauthorized Occupants Upheld on Appeal: The lower court granted the eviction order with a deadline and penalties. The occupants appealed, arguing the lower court erred in law by considering the premises public property without proof of declassification, misattributing ownership between the municipality and the metropolitan area, and wrongly assessing the urgency and necessity of the expulsion. The reviewing court determined that none of the advanced grounds for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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ordre d'évacuation motif d'expulsion contrôle juridictionnel régime de propriété ordonnance de nécessité inconstitutionnelle droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the rule under which the Council of State refuses to admit the appeal if it is unfounded on any serious ground.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the operative part as the basis for the rejected request concerning the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Bordeaux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'association Le Théâtre En Plus, à la société par actions simplifiée (SAS) Théâtre du Palais-Casting Bene et à Mme D B ainsi qu'à tout occupant sans droit ni titre de quitter sans délai les locaux de l'ancien lycée Montesquieu situé 27, rue Mandron à Bordeaux et d'en restituer les clés, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de l'autoriser à faire séquestrer les objets mobiliers présents sur les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants, à leurs frais et risques.

Par une ordonnance n° 2105258 du 29 septembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société Théâtre du Palais-Casting Bene et à Mme D B de libérer les lieux et d'en remettre les clefs dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique et de voir les locaux vidés de leurs biens à leur frais et risques.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Théâtre du Palais-Casting Bene, Mme B et l'association Le Théâtre En Plus demandent au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Théâtre du Palais-Casting Bene et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, la société Théâtre du Palais-Casting Bene et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux:

- a commis une erreur de droit en jugeant que les locaux qu'ils occupaient constituaient une dépendance du domaine public alors qu'ils devaient être regardés comme ayant nécessairement fait l'objet d'une décision de déclassement ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que ces locaux appartenaient au domaine public de la commune de Bordeaux et non à celui de la métropole de Bordeaux ;

- l'a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que leur expulsion présentait un caractère d'utilité et d'urgence.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Théâtre du Palais-Casting Bene et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Théâtre du Palais-Casting Bene, première dénommée, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. F C, auditeur-rapporteur.

Rendu le 18 février 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme E A459044