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459041 ECLI:FR:CEORD:2021:459041.20211222 Généré par l'IA

Applicant v. Legal Aid Office Regarding Failure to Rule on Applications

Numéro de cause 459041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant requested the administrative court to compel the legal aid office attached to the court to rule immediately on his pending applications and to order various measures to safeguard his fundamental rights, alleging a grave and manifestly illegal violation due to the office's failure to respond to his contacts. The court rejected all conclusions of the request, reasoning that while the applicant claimed an attack on his fundamental rights due to the inaction regarding his legal aid requests, he failed to provide any precise and detailed elements allowing the emergency judge to assess the merits of his application under the relevant administrative justice code provisions, justifying a dismissal without further instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Applicant v. Legal Aid Office Regarding Failure to Rule on Applications: The court rejected all conclusions of the request, reasoning that while the applicant claimed an attack on his fundamental rights due to the inaction regarding his legal aid requests, he failed to provide any precise and detailed elements allowing the emergency judge to assess the merits of his application under the relevant administrative justice code provisions, justifying a dismissal without further instruction or hearing.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite licenciement administratif procédure préjudicielle d'urgence violation du devoir de motiver demande adressée à l'autorité omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request without instruction or hearing because the conditions for admissibility or foundation were not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the legal basis for seeking urgent relief, which the court then reviewed but ultimately rejected the application under a different procedural article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations, le garde des sceaux, ministre de la justice, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, la Défenseure des droits, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ;

2°) d'ordonner au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat de statuer sans délai sur ses demandes d'aide juridictionnelle, régulièrement présentées et énumérées, en date du 13 septembre 2021, par courrier portant mise en demeure, et de rendre dans les formes requises, pour servir et valoir ce que de droit, des décisions régulièrement renseignées et notifiées, et d'attester, dans les formes requises, pour servir ce que de droit, de dépôts de demandes d'aide juridictionnelle ;

3°) d'ordonner toutes mesures tendant à lui permettre de " recouvrer sans délai ses droits fondamentaux " ;

4°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée, outre le demandeur, respectivement, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Conseil supérieur de la magistrature, au président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, à la Défenseure des droits, au président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ;

5°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée au président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions.

Il soutient que malgré de nombreuses tentatives de prise de contact, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat ne répond pas à ses demandes, ce qui est de nature à porter atteinte à ses droits fondamentaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat de statuer sur ses demandes d'aide juridictionnelle et de répondre aux sollicitations qu'il a adressées au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat. Toutefois, si M. B soutient que la situation qu'il entend dénoncer porte atteinte à ses droits fondamentaux, il n'apporte en tout état de cause aucun élément précis et circonstancié permettant au juge des référés du Conseil d'Etat d'apprécier le bien fondé de sa requête.

3. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Giuseppe B.

Fait à Paris, le 22 décembre 2021

Signé : Christophe Chantepy