Appeal Dismissed: Expulsion Order Upheld on Public Order and Family Life Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative order for his expulsion from the national territory, a decision initially overturned by the administrative tribunal but subsequently reinstated by the administrative court of appeal, leading the individual to appeal to the highest administrative court, arguing the lower court erred in qualifying his presence as a serious threat to public order and in concluding that his expulsion did not disproportionately violate his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights; the highest court determined that neither of the advanced grounds was sufficient to merit the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed: Expulsion Order Upheld on Public Order and Family Life Grounds: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the appeal was not admitted based on this order.
This provision defines the criteria for the admission procedure, which results in the order to reject the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 novembre 2020 prononçant son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2012663 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 21VE01120, 21VE01121 du 30 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du préfet du Val d'Oise, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :
- commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que sa présence sur le territoire national représente une menace grave pour l'ordre public ;
- commis une erreur de droit et, à tout le moins, inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que son expulsion ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.