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459021 ECLI:FR:CECHS:2023:459021.20230217 Généré par l'IA

Administrative Authority v. National Asylum Court Regarding Asylum Application for Minor Child Post-Parental Rejection

Numéro de cause 459021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought to annul a decision by the national asylum court that overturned its rejection of an asylum application filed on behalf of a minor born after the father's initial asylum application, which had since been definitively rejected. The court reasoned that while a parent's initial asylum application covers minor children born subsequently, if the parent's application is definitively rejected, any subsequent application filed for the child must be treated as a request for reexamination; the lower court erred in law by finding the child's application could not be deemed a reexamination solely because the child was born after the parent's initial application, thus warranting the annulment of the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Authority v. National Asylum Court Regarding Asylum Application for Minor Child Post-Parental Rejection: The court reasoned that while a parent's initial asylum application covers minor children born subsequently, if the parent's application is definitively rejected, any subsequent application filed for the child must be treated as a request for reexamination; the lower court erred in law by finding the child's application could not be deemed a reexamination solely because the child was born after the parent's initial application, thus warranting the annulment of the lower court's decision.

Mots-clés

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asile pour mineurs demande adressée à l'autorité réexamen de la demande d'asile autorité parentale erreur administrative procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ".
article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The decision of the Cour nationale du droit d'asile is annulled based on the reasoning concerning the misapplication of asylum law provisions.
Article 2
The case is referred back to the Cour nationale du droit d'asile following the annulment of its decision.
Article 3
This provision dictates the notification procedure for the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision of the Cour nationale du droit d'asile is annulled based on the reasoning concerning the misapplication of asylum law provisions.

Article 2

The case is referred back to the Cour nationale du droit d'asile following the annulment of its decision.

Article 3

This provision dictates the notification procedure for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile.

Par une décision n° 20042585 du 30 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

30 novembre 2021 et 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis A juges du fond que M. C B a déposé une demande d'asile en 2019 dans le cadre de laquelle il a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 mars 2019. Le 31 mai suivant, M. D B, son fils, est né. M. C B a alors déposé, le 7 octobre 2019, une demande d'asile au nom de son fils. Par une décision du 12 août 2019, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. C B, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2020. Par une décision du 9 octobre 2020, l'OFPRA a, par ailleurs, rejeté la demande d'asile présentée au nom de M. D B. Par une décision du 30 septembre 2021, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la cour a annulé cette seconde décision et renvoyé l'affaire à l'OFPRA.

2. A termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable A enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". A termes de l'article L. 531-5 du même code : " Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ". A termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.

4. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En se bornant à relever, pour juger que la demande de M. C B ne pouvait être réputée avoir été présentée également pour le compte de son fils et que la demande d'asile de ce dernier ne pouvait être regardée comme une demande de réexamen, que

M. D B est né postérieurement à la date à laquelle son père a présenté sa demande d'asile, alors même que la seule circonstance que l'enfant mineur est né postérieurement à la demande de son père ne suffit pas à faire obstacle à ce que la demande d'asile présentée au nom de l'enfant soit regardée comme une demande de réexamen, la Cour a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 30 septembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. D B.