Hospital Suspension Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative judge's order that rejected her request for an injunction to suspend her professional suspension by a hospital director, which had occurred while she was seeking leave, and to order her reinstatement and social benefits restoration. The high administrative court, reviewing the appeal, determined that the arguments raised—alleging errors of law and misinterpretation of facts regarding the hospital director's authority to issue the suspension despite a pending leave request, and rejecting the leave request as an attempt to evade the suspension—were insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Hospital Suspension Appeal Dismissed: The high administrative court, reviewing the appeal, determined that the arguments raised—alleging errors of law and misinterpretation of facts regarding the hospital director's authority to issue the suspension despite a pending leave request, and rejecting the leave request as an attempt to evade the suspension—were insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).
This provision establishes the principle of admission for appeals in cassation before the Conseil d'Etat, which is the procedural basis for declaring the appeal inadmissible in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier de Calvi-Balagne l'a suspendue de ses fonctions à compter du même jour et d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer, de la placer en congé à compter du 22 octobre 2021 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux. Par une ordonnance n° 2101264 du 15 novembre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calvi-Balagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge implicitement que le directeur du centre hospitalier de Calvi Balagne pouvait légalement prononcer sa suspension alors même qu'elle avait sollicité l'octroi de jours de congé ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que sa demande de congé pouvait légalement être refusée au motif que cette demande avait pour but de se soustraire à la mesure de suspension.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Calvi-Balagne.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 septembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras