Contractor's Claim Against Manager: Territorial Jurisdiction of Lille Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA contracting company, having been ordered to pay a sum to a public blood establishment following a dispute over subcontracted construction work, sought to have its contract manager held liable to guarantee it against a portion of those condemnations; however, because the request was not an appeal but an independent claim arising from a contract executed within the jurisdiction of the Lille administrative tribunal, the administrative court determined, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice regarding territorial jurisdiction for contractual matters, that the competent jurisdiction for resolving this new claim was the administrative tribunal of Lille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article L. 321-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Contractor's Claim Against Manager: Territorial Jurisdiction of Lille Administrative Tribunal: Article 1er : Le jugement de la demande de la société Etablissements A. Cathelain et cie est attribué au tribunal administratif de Lille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article assigning jurisdiction for the case.
This operative article deals with the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Etablissements A. Cathelain et cie a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société Amexia à lui verser, premièrement, la somme de 35 936,21 euros correspondant à 50 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 mai 2021, deuxièmement, la somme de 1 000 euros correspondant à 50 % des frais irrépétibles mis à sa charge par ce jugement, troisièmement, la somme de 1 489,54 euros correspondant à 50 % des dépens d'expertise mis à sa charge par ce jugement et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2108012 du 18 novembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la société Etablissements A. Cathelain et cie à la cour administrative d'appel de Douai.
Par une ordonnance n° 21DA02696 du 25 novembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le vice-président de la cour administrative de Douai a, sur le fondement du troisième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, transmis le dossier de la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Etablissements A. Cathelain et cie a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme au titre des travaux qui lui avaient été sous-traités dans le cadre du marché de construction d'un laboratoire sur le site Eurasanté de Lille, conclu par acte d'engagement du 5 décembre 2011. L'Etablissement français du sang ayant formé des conclusions reconventionnelles, la société Etablissements A. Cathelain et cie a été condamnée à lui verser la somme de 71 872,43 euros par un jugement n° 1811845 du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Lille, dont elle a formé appel. La société Etablissements A. Cathelain et cie sollicite désormais, par la demande dont le dossier a été transmis au Conseil d'Etat, que la société Amexia, assistante du maître de l'ouvrage, soit condamnée à la garantir d'une partie des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le jugement du 18 mai 2021.
2. D'une part, selon l'article L. 321-1 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". Aux termes de l'article R. 322-1 de ce code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". D'autre part, selon l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat (). "
3. La demande de la société Etablissements A. Cathelain et cie, qui n'a pas le caractère d'un appel, ressortit à la compétence du tribunal administratif de Lille, dans le ressort duquel a été exécuté le marché. Il y a, par suite, lieu de désigner ce tribunal pour connaître de la demande de cette société.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement de la demande de la société Etablissements A. Cathelain et cie est attribué au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Etablissements A. Cathelain et cie.
Copie en sera adressée à la société Amexia.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 février 2022.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. David Guillarme
La secrétaire :
Signé : Mme B A459008