Hospital Liability for Hepatitis C Contamination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a hospital for damages resulting from contamination with the Hepatitis C virus, a claim previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal on the grounds that the causal link between the hospital treatment and the contamination was not established. The Council of State dismissed the application for judicial review because none of the submitted grounds of appeal, which asserted an error in legal classification or distortion of facts regarding the non-established causal link, were deemed serious enough to warrant the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Liability for Hepatitis C Contamination: The Council of State dismissed the application for judicial review because none of the submitted grounds of appeal, which asserted an error in legal classification or distortion of facts regarding the non-established causal link, were deemed serious enough to warrant the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly decided not to admit the appeal in Article 1 of the dispositive.
This article defines the condition under which the appeal must be refused, as stated in the reasoning leading to the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser une somme totale de 398 556,48 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC).
Par un jugement n° 1703372 du 20 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX00669 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête en appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 23 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A B soutient qu'il est entaché d'erreur de qualification juridique ou de dénaturation en ce qu'il estime que le lien de causalité entre les soins qui lui ont été dispensés au centre hospitalier de Cahors et sa contamination par le virus de l'hépatite C n'est pas établi.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Cahors.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire