Legislator Jurisprudence & Législation
459003 ECLI:FR:CECHS:2022:459003.20220512 Généré par l'IA

Administrative Office v. National Court for Asylum Appeal Admission Refusal

Numéro de cause 459003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative office sought to annul a decision by the national court for asylum which had granted refugee status to an individual after the office had initially rejected the asylum application. The administrative office argued that the national court committed a legal qualification error regarding the facts or distorted the facts by refusing to apply a specific provision of the law concerning asylum seekers, and that the decision lacked sufficient reasoning based on the evidence presented by the office. The high administrative court determined that neither of the raised arguments was serious enough to warrant the admission of the appeal, leading to the refusal to admit the appeal filed by the administrative office.

Regeste Legislator

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article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Office v. National Court for Asylum Appeal Admission Refusal: The administrative office argued that the national court committed a legal qualification error regarding the facts or distorted the facts by refusing to apply a specific provision of the law concerning asylum seekers, and that the decision lacked sufficient reasoning based on the evidence presented by the office. The high administrative court determined that neither of the raised arguments was serious enough to warrant the admission of the appeal, leading to the refusal to admit the appeal filed by the administrative office.

Mots-clés

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loi sur l'asile erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union maintien de la détention exception d'inconstitutionnalité statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the procedure for the inadmissibility decision of the appeal (admission préalable).
Article 1er
This article states the final decision that the appeal by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final decision that the appeal by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the inadmissibility decision of the appeal (admission préalable).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, sur le fondement du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 21026542 du 30 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et lui a reconnu la qualité de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits ou, en tout cas, d'une dénaturation des faits et pièces du dossier, pour avoir refusé de faire application à M. A du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- insuffisamment motivé sa décision au regard de l'argumentation et des pièces produites par l'Office.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. B A.