Legislator Jurisprudence & Législation
458999 ECLI:FR:CECHS:2022:458999.20220624 Généré par l'IA

VAT Reassessment Dispute and Evidentiary Scrutiny

Numéro de cause 458999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the cancellation of Value Added Tax reassessments and associated penalties, which request was rejected by the administrative tribunal and then the administrative court of appeal, even after a prior annulment and referral by the highest administrative court. The company contended on final appeal that the lower court erred by finding that the absence of an individual examination of relevant invoices during the tax audit did not vitiate the oral and adversarial debate, and that the motivation for the notice of reassessment was sufficient despite the lack of listing or annexing of those invoices. The court summarily decided that neither of the argued grounds for annulment was serious enough to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; VAT Reassessment Dispute and Evidentiary Scrutiny: The company contended on final appeal that the lower court erred by finding that the absence of an individual examination of relevant invoices during the tax audit did not vitiate the oral and adversarial debate, and that the motivation for the notice of reassessment was sufficient despite the lack of listing or annexing of those invoices. The court summarily decided that neither of the argued grounds for annulment was serious enough to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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rappel de taxe sur la valeur ajoutée valeur litigieuse valeur ajoutée motifs de preuve soustraction de la tva procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited to establish the legal basis for the procedure of admission (or refusal of admission) of the appeal in cassation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Goudard Plastiques a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 ainsi que des majorations dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2009. Par un jugement n° 1600503 du 3 juillet 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY03096 du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Goudard Plastiques contre ce jugement.

Par une décision n° 438683 du 30 novembre 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.

Par un arrêt n° 20LY03498 du 30 septembre 2021, cette cour a de nouveau rejeté l'appel formé par la société Goudard Plastiques.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Goudard Plastiques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Goudard Plastiques ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Goudard Plastiques soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales en regardant comme n'étant pas de nature à caractériser une absence de débat oral et contradictoire la circonstance que les factures qu'elle a établies au nom de ses clients et qui ont donné lieu aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige n'avaient pas été énumérées et examinées individuellement au cours de la vérification de comptabilité ;

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales en jugeant que la proposition de rectification était suffisamment motivée, alors que les factures sur lesquelles elle s'appuyait n'avaient été ni listées, ni annexées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Goudard Plastiques n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Goudard Plastiques.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle BailleulULCZCEN9