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458996 ECLI:FR:CECHS:2022:458996.20221027 Généré par l'IA

Refusal to Admit Cassation Appeal Regarding Annulment of Tacit Building Permit

Numéro de cause 458996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to overturn a lower court decision that had annulled a tacit building permit issued for a six-lot subdivision, arguing that the administrative court wrongly recognized the standing of the regional territorial coherence scheme union to challenge the permit and erred in fact and law regarding the project's impact on urbanized areas and compliance with the scheme's construction restrictions. The high court, applying the preliminary admission procedure for cassation appeals, determined that none of the petitioner's arguments—concerning the lower court's assessment of the challenger's standing, the project's effect on urbanization, or the interpretation of the territorial coherence scheme's zoning provisions—presented a serious ground for appeal, resulting in the refusal to admit the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Refusal to Admit Cassation Appeal Regarding Annulment of Tacit Building Permit: The high court, applying the preliminary admission procedure for cassation appeals, determined that none of the petitioner's arguments—concerning the lower court's assessment of the challenger's standing, the project's effect on urbanization, or the interpretation of the territorial coherence scheme's zoning provisions—presented a serious ground for appeal, resulting in the refusal to admit the petition.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis restrictions de zonage qualité pour recourir motifs de cassation recours contre des décisions administratives décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, based on the overall assessment of the grounds.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the criteria for the inadmissibility procedure (non-admission) which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir le permis d'aménager tacite du 28 janvier 2017 délivré par le maire d'Echevronne au nom de l'Etat à M. A et tendant à la réalisation d'un lotissement de six lots en vue de construire des maisons individuelles sur des parcelles situées sur le territoire de la commune d'Echevronne.

Par un jugement n° 1803067 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé ce permis d'aménager.

Par un arrêt n° 19LY02612 du 10 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit en retenant l'intérêt pour agir du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin pour contester le permis litigieux ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits en estimant que le projet litigieux aurait pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune ;

- commis une erreur de droit en retenant que les dispositions de l'article 3.2.7 du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale se bornaient à prescrire une norme d'inconstructibilité similaire à celle résultant des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme sans vérifier si ces prescriptions ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article L. 141-18 du même code ;

- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant qu'il ressortait de celles-ci qu'une partie du terrain d'assiette du projet serait concernée par les coupures vertes à maintenir et que la parcelle contiguë au terrain d'assiette du projet, incluse dans une coupure verte, constituerait la limite d'inconstructibilité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin.