Tax Assessment Cancellation Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation of additional corporate tax assessments, penalties, and related interest for tax years 2008 through 2010, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected its claims concerning abnormally low margins on intercompany services and the deductibility of a doubtful debt provision. The high administrative court declined to admit the appeal for review, determining that the grounds raised—alleging insufficient reasoning, errors of law, and misinterpretation of facts regarding the fiscal authority's successful challenges to the margin and the provision—were not sufficiently serious to warrant consideration of the case further.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Cancellation Appeal Rejected: The high administrative court declined to admit the appeal for review, determining that the grounds raised—alleging insufficient reasoning, errors of law, and misinterpretation of facts regarding the fiscal authority's successful challenges to the margin and the provision—were not sufficiently serious to warrant consideration of the case further.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling, stating that the appeal is not admitted.
This article sets the legal standard (admission procedure) referenced by the court when refusing to admit the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Dal Industries a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que le versement d'intérêts moratoires et le maintien du sursis de paiement. Par un jugement n° 1704941 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE00492 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Dal Industries contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dal Industries demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la
SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Dal Industries ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Dal Industries soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale établissait qu'eu égard au caractère anormalement bas de la marge facturée en contrepartie des prestations fournies à la société Strudal Préfabriqués au titre des exercices clos en 2009 et 2010, elle s'était appauvrie à des fins étrangères à son intérêt ;
- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'administration fiscale avait à bon droit remis en cause la déductibilité de la provision pour créance douteuse qu'elle avait constituée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Dal Industries n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Dal Industries.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :