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458967 ECLI:FR:CECHS:2022:458967.20220414 Généré par l'IA

Applicants v. Grantee of Building Permit (Refusal of Cassation Appeal)

Numéro de cause 458967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit granted for the modification of an existing structure and the construction of a new dwelling, following a procedural history involving initial rejection by the administrative tribunal, subsequent annulment by the administrative court of appeal, reinstatement by the highest administrative court, and finally, a second rejection by the administrative court of appeal. The highest administrative court refused to admit the applicants' appeal for cassation because none of the alleged grounds—including claims of insufficient reasoning, misinterpretation of prior submissions, distortion of facts regarding the nature of the construction (twin or row houses), errors concerning local urban planning regulations on height and lot line setbacks, incorrect assessment of fraud based on erroneous plans, and error in judging the necessity of an architect—were deemed serious enough to warrant review.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicants v. Grantee of Building Permit (Refusal of Cassation Appeal): The highest administrative court refused to admit the applicants' appeal for cassation because none of the alleged grounds—including claims of insufficient reasoning, misinterpretation of prior submissions, distortion of facts regarding the nature of the construction (twin or row houses), errors concerning local urban planning regulations on height and lot line setbacks, incorrect assessment of fraud based on erroneous plans, and error in judging the necessity of an architect—were deemed serious enough to warrant review.

Mots-clés

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modification du permis de construire hauteur maximale du bâtiment motifs de cassation urbanisme recours en annulation en droit de l'Union contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to state that the appeal filed by M. et Mme C is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the prerequisite procedure for the admissibility of the appeal, which justifies the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le maire de Saint-Paul a délivré à M. et Mme D A un permis de construire en vue de la modification d'une construction existante et de la construction d'une nouvelle habitation sur un terrain situé à Saint-Gilles-les-Hauts, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1400305 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16BX01088 du 11 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de M. et Mme C, annulé ce jugement et le permis de construire accordé le 25 novembre 2013.

Par une décision n° 426186 du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.

Par un arrêt n° 20BX02827 du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. et Mme C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul et de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que :

- la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée de leurs écritures et a, en conséquence, insuffisamment motivé son arrêt, qu'elle a pris en méconnaissance de l'exigence d'analyse des conclusions et mémoires résultant de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en analysant leurs mémoires enregistrés les 15 décembre 2020 et 29 janvier 2021 comme reprenant les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures, sans analyser leurs deux nouveaux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'absence de maison jumelée ou " en bande " de nature à permettre d'écarter l'application des dispositions de l'article 8-2 de ce règlement et, par suite, sans répondre à ces deux nouveaux moyens ;

- elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet visait à la construction de maisons jumelées ou " en bande " et, par suite, ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 8-2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt et a commis une erreur de droit en jugeant que la hauteur maximale au faîtage de 6 mètres, dans une bande d'implantation de 4 mètres à compter de la limite séparative, prévue par l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme, était respectée, sans rechercher si l'altimétrie du terrain et le surhaussement de la construction n'impliquaient pas une hauteur au faîtage supérieure à 6 mètres ;

- elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la fraude, sans regarder celle-ci comme caractérisée du seul fait de la production par M. et Mme A de plans sciemment erronés à l'appui de leur demande de permis de construire ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le recours à un architecte prévu par les dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'urbanisme ne s'imposait pas, sur la circonstance que le projet de travaux ne portait pas sur la construction existante et n'excédait pas la surface de cent-soixante-dix mètres carrés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B C.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Paul et à M. et Mme D A.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat.

Rendu le 14 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis