Legislator Jurisprudence & Législation
458931 ECLI:FR:CECHS:2022:458931.20220530 Généré par l'IA

Appeal Against Professional Practice Prohibition Upheld

Numéro de cause 458931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal sought the annulment of a National Disciplinary Chamber decision that upheld a three-month professional practice prohibition, two months of which were suspended, against a practitioner, following a previous annulment and remand by the highest administrative court. The court determined that the appellant's arguments—alleging error of law, misrepresentation of facts, and disproportionate sanction regarding the established facts—did not present serious grounds sufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review under the statutory admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Professional Practice Prohibition Upheld: The court determined that the appellant's arguments—alleging error of law, misrepresentation of facts, and disproportionate sanction regarding the established facts—did not present serious grounds sufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review under the statutory admission procedure.

Mots-clés

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droit disciplinaire interdiction légale argumentation sur le fond profession judiciaire erreur de fait exemption d'autorisation d'entente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order dictates the inadmissibility of the appeal (pourvoi).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision established the framework for declaring the appeal inadmissible due to lack of serious grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A a porté plainte contre M. D B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 3 septembre 2015, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé, à l'encontre de M. B, la sanction de l'interdiction d'exercer sa profession pendant trois mois, dont deux mois avec sursis.

Par une décision du 30 mars 2017, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision.

Par une décision n° 410982 du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Par une décision du 16 septembre 2021, rectifiée par une ordonnance du 29 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur renvoi du Conseil d'Etat, rejeté l'appel formé par M. B contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat ;

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier, d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'elle prononce la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession pendant trois mois, dont deux mois assortis de sursis, alors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et, en tout état de cause, que la sanction prononcée est hors de proportion avec ces faits.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée à Mme C A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil6PE6S867