Legislator Jurisprudence & Législation
458928 ECLI:FR:CECHS:2022:458928.20220414 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Housing Project Permit Validity

Numéro de cause 458928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals appealed administrative court decisions concerning a building permit issued by a municipality for a thirty-unit housing project, challenging the permit's validity based on issues including rainwater drainage, rooftop surface area exceeding local planning regulations, and the mayor's refusal to suspend the authorization pending the finalization of an intercommunal local urban plan. The highest administrative court declined to admit the appeal for review, finding that none of the submitted grounds—which alleged procedural irregularity regarding the non-communication of a brief, misinterpretation of evidence regarding the obligation to suspend the authorization due to incompatibility with the future plan, and error in assessing compliance with urban planning rules on aesthetics and integration—were sufficiently serious to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 600-5 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, article L. 153-11 du code de l'urbanisme; Appeal Dismissed Regarding Housing Project Permit Validity: The highest administrative court declined to admit the appeal for review, finding that none of the submitted grounds—which alleged procedural irregularity regarding the non-communication of a brief, misinterpretation of evidence regarding the obligation to suspend the authorization due to incompatibility with the future plan, and error in assessing compliance with urban planning rules on aesthetics and integration—were sufficiently serious to warrant further examination.

Mots-clés

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validité du permis de construire urbanisme contrôle de la procédure réglementation de la construction erreur administrative unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the admission of the appeal, which the Council of State applied to refuse admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme K B, M. J M et Mme C T, M. V D et Mme F W épouse D, Mme Q R, M. L O et Mme H P épouse O, M. I N et Mme G U, ainsi que Mme S E ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le maire d'Echenevex a délivré à la société anonyme AST Groupe un permis de construire valant permis de démolir pour l'édification de deux immeubles collectifs d'habitation comprenant trente logements. Par un jugement n° 1809553 du 24 octobre 2019, le tribunal a annulé ce permis de construire en tant que le projet ne prévoit pas de dispositif d'évacuation des eaux pluviales au niveau de la voie interne de desserte du bâtiment B, imparti à la société AST Groupe un délai de deux mois pour demander la régularisation du projet en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Sur l'appel de M. et Mme O, M. M et Mme T, M. et Mme D, A B et A E, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un premier arrêt n° 19LY04767 du 7 janvier 2021, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à la société AST Groupe pour justifier d'une mesure de régularisation du vice résultant pour les toitures-terrasses du dépassement de la limite de 30 % de la projection au sol de la surface totale de la toiture autorisée par l'article 1AU 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un second arrêt n° 19LY04767 du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. et Mme O et autres contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2019.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D, M. M et Mme T, M. et Mme O et A E demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les arrêts des 7 janvier et 28 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la société AST Groupe la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme D, de M. M, de Mme T, de M.et Mme O, et de Mme S E ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2022, présentée par M. et Mme D et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent, M. et Mme D et autres soutiennent que :

- ces arrêts sont entachés d'irrégularité, la cour ayant méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et l'article R. 611-1 du code de justice administrative en ne communiquant pas aux parties le mémoire de la société AST Groupe enregistré le 23 octobre 2020 ;

- la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en écartant le moyen tiré de ce que le maire d'Echenevex aurait dû surseoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet, incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation habitat ainsi qu'avec les exigences du futur règlement de la zone UGm, était de nature à compromettre l'exécution ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant que le maire d'Echenevex n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en accordant le permis litigieux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. V D et Mme F W épouse D, premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune d'Echevenex et à la société anonyme AST Groupe.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat.

Rendu le 14 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis