Postal Pension Reduction Indemnity Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages from the State and a postal service company for the prejudice suffered due to the reduction of their retirement pension, a claim initially handled by the administrative tribunal which directed the reassessment of the indemnity to the postal service company, a decision upheld by the administrative court of appeal. The postal service company appealed this ruling, arguing errors of law concerning the nature and extent of the indemnifiable prejudice, specifically challenging the court's calculation based on the difference between received sums and those calculated using a higher index, but the highest administrative court found that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to review the case further.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Postal Pension Reduction Indemnity Appeal Refused: The postal service company appealed this ruling, arguing errors of law concerning the nature and extent of the indemnifiable prejudice, specifically challenging the court's calculation based on the difference between received sums and those calculated using a higher index, but the highest administrative court found that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to review the case further.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal of La Poste is not admitted.
This article defines the criteria for the inadmissibility procedure (admission not granted if the appeal is inadmissible or has no serious grounds), which justifies the ruling in Article 1.
This provision was cited in the prayer for relief regarding costs, although the final decision does not explicitly mention costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement l'Etat et la société La Poste à lui verser la somme de 73 988 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la minoration de sa pension de retraite, somme portant intérêt au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables. Par un jugement n° 1711921 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a renvoyé M. B devant la société La Poste et le ministre de l'action et des comptes publics pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité réparatrice du préjudice financier résultant de la minoration de sa pension de retraite et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 20PA00525 du 24 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société La Poste contre ce jugement ainsi que l'appel incident formé par M. B contre ce même jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Poste demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B le versement à La Poste d'une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société La Poste ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Poste soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en indemnisant un préjudice de retraite au lieu d'une perte de chance et dénaturé les pièces du dossier en estimant que ce préjudice présentait un caractère certain ;
- a commis une erreur de droit en méconnaissant le principe de réparation intégrale du préjudice ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il y avait lieu de la condamner à verser une indemnité correspondant à la différence entre les sommes effectivement perçues par M. B et celles qu'il aurait dû percevoir si sa pension de retraite avait été calculée sur la base d'un indice majoré 464, et compte tenu de son espérance de vie telle qu'estimée par l'INSEE à la date de son départ à la retraite.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société La Poste n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Poste.
Copie en sera adressée à M. D B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme C A458891HUD2QEVM