Legislator Jurisprudence & Législation
458885 ECLI:FR:CEORD:2021:458885.20211217 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residence Permit Receipt Compliance and Costs

Numéro de cause 458885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review under article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to overturn a lower court's rejection of their urgent request for the prefect to re-examine their residence permit application and issue a receipt, citing prejudice to their ability to work and travel; however, the Council of State determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because the prefect had subsequently issued the requested temporary receipt validating professional activity, while simultaneously ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred under article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision on Residence Permit Receipt Compliance and Costs: 521-2 of the Code of Administrative Justice to overturn a lower court's rejection of their urgent request for the prefect to re-examine their residence permit application and issue a receipt, citing prejudice to their ability to work and travel; however, the Council of State determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because the prefect had subsequently issued the requested temporary receipt validating professional activity, while simultaneously ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred under article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrôle juridictionnel conformité administrative état requis commandement de payer compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre à la préfecture des Alpes Maritimes de réexaminer sans délai et dès notification de la décision à venir, la demande de titre de séjour, ainsi que de délivrer le récépissé prévu par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order (Article 2) to award costs to M. A against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order (Article 2) to award costs to M. A against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sans délai sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à voyager. Par une ordonnance n° 2106041 du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 novembre et le 2 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre à la préfecture des Alpes Maritimes de réexaminer sans délai et dès notification de la décision à venir, la demande de titre de séjour, ainsi que de délivrer le récépissé prévu par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il ne peut exercer son activité de chercheur depuis le mois de septembre 2020, en deuxième lieu, sa mission auprès du musée de Clermont-Ferrand doit commencer le 6 décembre 2021 et nécessite un récépissé valide et, en dernier lieu, il doit être en mesure de se déplacer jusqu'au site de recherche ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir et à la liberté d'entreprendre ;

- la décision contestée est entachée d'illégalité en ce que la préfecture n'a aucune raison de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'elle a admis implicitement à deux reprises son intention de faire droit à sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a fait droit à la demande de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 3 décembre 2021 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Nice, en deuxième lieu, d'enjoindre à la préfecture des Alpes Maritimes de réexaminer sans délai et dès notification de la décision à venir, la demande de titre de séjour sollicité, ainsi que de délivrer le récépissé prévu par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors que qu'il s'avère que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. A le 1er décembre 2021 un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " valable jusqu'au 28 février 2022 et l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour portant la mention entrepreneur/profession libérale est en cours d'examen par l'administration et que M. A n'a pas à ce stade répondu à la demande de complément d'information que lui a adressée l'administration à ce sujet le 2novembre 2021 dernier.

4. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction et, d'autre part, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Nice et à ce que soient prononcées diverses injonctions.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 17 décembre 2021

Signé : Thomas Andrieu