Request for Stay of Ministerial Decree on Capacity Certificate Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to the administrative judge for an urgent stay of execution of a ministerial decree from September 25, 2021, concerning the capacity certificate in law, based on alleged serious and immediate prejudice to students and a serious doubt as to the decree's legality, including claims of incompetence and procedural and substantive flaws like retroactivity and breach of equality. The court rejected the request for suspension because the applicants failed to provide specific evidence demonstrating that the decree imposing new rules for the current academic year caused sufficiently serious and immediate harm to their situation, as the university where they were enrolled maintained the initial pedagogical arrangements, thus failing to meet the required condition of urgency for an interim measure under administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Request for Stay of Ministerial Decree on Capacity Certificate Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicants failed to provide specific evidence demonstrating that the decree imposing new rules for the current academic year caused sufficiently serious and immediate harm to their situation, as the university where they were enrolled maintained the initial pedagogical arrangements, thus failing to meet the required condition of urgency for an interim measure under administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for requesting the suspension of the administrative decision.
This article was cited for the award of costs against the applicants, even though the relief was ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Cap-Assas, M. B A et Mme C D demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre des outre-mer et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 25 septembre 2021 relatif au certificat de capacité en droit ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de leur requête ;
- ils justifient d'un intérêt à agir dès lors que, d'une part, leur association a pour objet statutaire " la défense des droits légitimes des étudiants capacitaires de première et deuxième année " et, d'autre part, ils sont tous deux inscrits en seconde année de capacité en droit à l'université Panthéon-Assas au titre de l'année 2021-2022 ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, le caractère rétroactif de l'arrêté place l'ensemble des étudiants capacitaires dans l'incertitude quant au contenu de la formation, sa durée, sa valeur ainsi que la possibilité et les modalités de poursuites d'études et, d'autre part, certains établissements ont suspendu d'eux-mêmes l'application de la réforme eu égard à leur impréparation et à l'impossibilité de définir les modalités d'enseignement et d'examen dans les délais satisfaisants et réglementaires, sans que cette suspension ne crée aucun droit ni garantie pour les étudiants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence dès lors que, d'une part, les ministres des outre-mer et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'étaient pas habilités à prendre cet arrêté à la place du Premier ministre et, d'autre part, le décret n° 2021-1234 du 25 septembre 2021 portant abrogation du décret n° 61-440 du 5 mai 1961 modifiant les conditions d'accès aux facultés et établissement d'enseignement supérieur en vue de favoriser la promotion sociale méconnaît le principe de parallélisme des compétences ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il méconnaît la procédure de consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- il est entaché d'illégalité dès lors que, d'une part, il méconnaît les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique eu égard à son application après la rentrée universitaire en l'absence de dispositions transitoires et, d'autre part, ses modalités à géométrie variable privent le diplôme de capacité en droit de sa valeur et les étudiants de garanties sur la qualité et la quantité des enseignements et portent atteinte au caractère national du diplôme ;
- il méconnaît le principe d'égalité, d'une part, entre les étudiants en capacité en droit au sein d'universités différentes et, d'autre part, eu égard aux chances d'accès à l'enseignement supérieur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. L'association Cap-Assas, M. A et Mme D demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre des outre-mer et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 25 septembre 2021 relatif au certificat de capacité en droit.
4. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des dispositions de l'arrêté litigieux, qui modifie les modalités du cursus de la capacité en droit, l'association Cap-Assas, M. A et Mme D se bornent à faire valoir, au moyen de considérations générales sur le nouveau fonctionnement du cursus de capacité en droit, que les conditions de scolarité de l'année en cours auraient été bouleversées dans plusieurs universités, sans assortir leur requête des précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de cet argument. De plus, il résulte des pièces versées au dossier que l'université Paris II Panthéon-Assas, dans laquelle M. A et Mme D sont inscrits, a, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté, maintenu les inscriptions pédagogiques initiales des élèves pour ne pas nuire au déroulé de l'année en cours. Ils n'apportent pas davantage d'éléments précis quant à leurs situations personnelles et aux effets concrets de l'arrêté sur le déroulement de leur capacité en droit. Ils ne justifient ainsi pas, pas plus que l'association Cap-Assas, que cet arrêté préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, y compris celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Cap-Assas, M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cap-Assas, premier requérant dénommé.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021
Signé : Thomas Andrieu