Legislator Jurisprudence & Législation
458850 ECLI:FR:CEORD:2021:458850.20211217 Généré par l'IA

Stay of Execution for Public Health Decree Denied on Insufficient Urgency

Numéro de cause 458850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay of execution for a decree modifying public health measures related to the sanitary crisis, arguing the decree created imminent obligations, invalidated the health passes of individuals over 65 without a third vaccine dose since a specific date, and gravely infringed upon fundamental freedoms like freedom of movement, while also claiming a serious doubt as to its legality and violation of equality principles because the risk posed by two-dose vaccinated seniors was unsubstantiated. The court rejected the request for suspension under emergency proceedings because the litigant's general assertions about the decree's impending entry into force and abstract claims of grave infringement on freedoms were deemed insufficient to demonstrate a concrete situation of urgency justifying the measures sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Stay of Execution for Public Health Decree Denied on Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension under emergency proceedings because the litigant's general assertions about the decree's impending entry into force and abstract claims of grave infringement on freedoms were deemed insufficient to demonstrate a concrete situation of urgency justifying the measures sought.

Mots-clés

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suspension de la procédure santé publique risques pour la santé retard du ministère public réquisition de continuer la poursuite traitement médical forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The core legal basis invoked by the applicant for the suspension request, even though the court ultimately found the urgency condition unmet under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 et 27 novembre 2021 et le 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 en tant que le b) du 1° de l'article 1er modifie le a) du 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le décret attaqué crée des obligations qui entreront en vigueur à très court terme, en deuxième lieu, depuis le 15 décembre 2021 les personnes de plus de 65 ans n'ayant pas reçu une troisième dose de vaccin voient leur passe sanitaire frappé de péremption, et, en dernier lieu, il est porté une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales, notamment à la liberté de circulation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- le décret attaqué porte atteinte au principe d'égalité dès lors que rien ne permet d'affirmer que les personnes de plus de soixante-cinq ans qui ont reçu deux doses du vaccin contre la Covid-19 présentent un plus grand risque de transmission du virus que le reste de la population ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 n'habilite pas le Premier ministre à prendre des mesures de police administrative attentatoires aux libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B demande, sur le fondement des dispositions précitées, la suspension de l'exécution du décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 en tant que le b) du 1° de l'article 1er modifie le a) du 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

3. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. B se borne à soutenir, d'une part, que le décret attaqué crée des obligations qui entreront en vigueur à très court terme et, d'autre part, qu'il porte une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales, notamment à la liberté de circulation. Toutefois, ces allégations générales et peu circonstanciées ne suffisent pas, par elles-mêmes, à caractériser une situation d'urgence pour le requérant au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 17 décembre 2021

Signé : Christophe Chantepy