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458843 ECLI:FR:CECHS:2022:458843.20220603 Généré par l'IA

Tax Assessment Appeal Rejection on Deemed Distribution and Financial Capacity Grounds

Numéro de cause 458843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of additional income tax and social contributions assessments for the years 2009 to 2011, as upheld by an administrative court of appeal after a first-instance ruling rejected most of the claims. The appeal to the highest administrative court alleged that the appellate court had wrongly applied tax laws regarding deemed distributions from a limited liability company despite the taxpayer's significant sale of shares, had distorted facts by finding insufficient proof regarding the company's treasury to prevent withdrawals, and had made an error of law by judging the significance of cash withdrawals as evidence of the company's financial capacity to cover the current account credits. The court ultimately decided not to admit the appeal because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further review under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, Article 1er; Tax Assessment Appeal Rejection on Deemed Distribution and Financial Capacity Grounds: The appeal to the highest administrative court alleged that the appellate court had wrongly applied tax laws regarding deemed distributions from a limited liability company despite the taxpayer's significant sale of shares, had distorted facts by finding insufficient proof regarding the company's treasury to prevent withdrawals, and had made an error of law by judging the significance of cash withdrawals as evidence of the company's financial capacity to cover the current account credits. The court ultimately decided not to admit the appeal because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further review under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu fiction de retrait assujettissement fiscal limité comptes financiers créance de cotisation répartition du revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order stating that the appeal filed by M. B is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to explain the admissibility procedure for the appeal before the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1702486 du 10 mai 2019, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19MA03089 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre l'article 2 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 10 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a méconnu les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 et des a et c de l'article 111 du code général des impôts en jugeant sans incidence sur leur mise en œuvre, pour fonder les impositions en litige, la circonstance qu'il avait cédé au cours de l'année 2011 la majeure partie des actions de la société à responsabilité limitée (SARL) B qu'il détenait et a, par voie de conséquence, inexactement qualifié les sommes en litige de revenus réputés distribués ;

- a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'il n'apportait pas la preuve de ce que le prélèvement des sommes inscrites au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société en juin 2009, février et mars 2010 et juin 2011 était rendu impossible par l'état de la trésorerie de cette société ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis et, par voie de conséquence, commis une erreur de droit en jugeant que les retraits d'espèces qu'il avait effectués sur les comptes de la société au cours des trois exercices en litige revêtaient un caractère important et que leur existence était de nature à démontrer que la situation financière de la société lui permettait de disposer des sommes inscrites au crédit de son compte courant.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 3 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul