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458800 ECLI:FR:CECHS:2022:458800.20220721 Généré par l'IA

Company v. State: Business Value-Added Contribution Reimbursement Dispute

Numéro de cause 458800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review regarding the partial reimbursement of the business value-added contribution and associated additional taxes and management fees for the year 2017, after its claims were rejected by the Administrative Tribunal of Montreuil and the Paris Administrative Court of Appeal. The appellant argued the lower court erred in law and fact by relying on a banking regulation to conclude that property tax and the Paris region office space tax were not deductible banking operating expenses for calculating net banking income, and that this regulation barred their deduction or subrogation to borrowers. The Council of State decided not to admit the appeal for review, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. State: Business Value-Added Contribution Reimbursement Dispute: The appellant argued the lower court erred in law and fact by relying on a banking regulation to conclude that property tax and the Paris region office space tax were not deductible banking operating expenses for calculating net banking income, and that this regulation barred their deduction or subrogation to borrowers. The Council of State decided not to admit the appeal for review, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée charges commerciales créance de cotisation droit bancaire valeur litigieuse émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the appeal of the company Finamur is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals, which governs the court's decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Finamur a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que de la taxe additionnelle et des frais de gestion correspondants auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 1903818 du 2 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA04028 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Finamur contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2021 et 25 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Finamur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A B de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Finamur ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Finamur soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a méconnu le champ d'application de la loi, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en se fondant sur le règlement du Comité de la réglementation bancaire du 26 novembre 2014 relatif à l'établissement et à la publication des comptes des établissements de crédit, pour en déduire que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue en Ile-de-France ne constituaient pas, pour elle, des charges d'exploitation bancaires ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le règlement du 26 novembre 2014 faisait obstacle à ce que la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue en Ile-de-France soient comptabilisées au sein du poste 4 parmi les charges déductibles pour le calcul du produit net bancaire ;

- a dénaturé les termes du courrier du président de l'Autorité des normes comptables du 24 janvier 2013 en estimant qu'il était sans incidence sur l'interprétation des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'article 1213-2 du règlement du 26 novembre 2014 ne l'autorisait pas à déduire de sa valeur ajoutée les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue en Ile-de-France refacturées aux crédits-preneurs.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Finamur n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Finamur.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel