Municipality Appeals Social Housing Levy Increase
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality appealed a prefectural order declaring it deficient in meeting its social housing obligations for the 2014-2016 period and setting a 100% levy increase, an appeal which the administrative court partially granted by reducing the increase to 50% for the following three years. The high administrative court refused to admit the municipality's subsequent appeal because none of the arguments raised, which challenged the administrative court's handling of ongoing projects, the proportionality of the penalty, the assessment of objective difficulties, or the basis for comparing its situation to other municipalities, constituted a serious ground for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality Appeals Social Housing Levy Increase: The high administrative court refused to admit the municipality's subsequent appeal because none of the arguments raised, which challenged the administrative court's handling of ongoing projects, the proportionality of the penalty, the assessment of objective difficulties, or the basis for comparing its situation to other municipalities, constituted a serious ground for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order rejecting the appeal (non-admission of the appeal).
Cited in the reasoning as the basis for the non-admission procedure, which is the subject of Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Neuilly-Plaisance a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé sa carence en matière de réalisation de logements sociaux au titre de la période triennale 2014-2016 et a fixé à 100 % le taux de majoration du prélèvement au titre des logements manquants pour une durée de trois ans ou, à titre subsidiaire, de réformer le taux de majoration du prélèvement au titre des logements manquants fixé par l'article 2 de l'arrêté attaqué. Par un jugement n° 1801497 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE00562 du 24 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune de Neuilly-Plaisance, d'une part, fixé à 50 % le taux de majoration du prélèvement au titre des logements manquants à compter du 1er janvier2018 et pour une durée de trois ans et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2021 et 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Neuilly-Plaisance demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la commune de Neuilly-plaisance.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la commune de Neuilly-Plaisance soutient qu'il est entaché :
- d'omission de réponse au moyen tiré de ce que le constat de carence devait tenir compte des projets de logements sociaux en cours de réalisation ;
- d'une contradiction de motifs et d'une motivation inintelligible ;
- d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il juge que l'arrêté contesté n'est pas hors de proportion avec le manquement qui lui est reproché;
- de dénaturation en ce qu'il estime qu'elle n'établit pas l'existence de difficultés objectives particulières qui auraient fait obstacle à la réalisation des objectifs qui lui avaient été assignés ;
- de dénaturation en ce qu'il estime qu'elle n'est pas dans la même situation que la commune des Pavillons-sous-Bois ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il examine l'atteinte au principe d'égalité par comparaison seulement avec la situation de la commune des Pavillons-sous-Bois alors qu'elle se prévalait de la situation d'autres communes ;
- d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il fixe le taux de majoration du prélèvement sur ses ressources fiscales à 50 %.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Neuilly-Plaisance n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Neuilly-Plaisance.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Natacha Chicot, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 1er juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Natacha Chicot
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet