Legislator Jurisprudence & Législation
458773 ECLI:FR:CECHS:2022:458773.20220414 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment and Implicit Land Division Approval Withdrawal Appeal Dismissal

Numéro de cause 458773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a municipal decision that retroactively withdrew an implicit approval for a land division declaration, as well as the rejection of their administrative appeal, following initial rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review because the arguments raised—namely, that the administrative court erred in law regarding notification procedures under planning and administrative codes, leading to a finding of proper notification based on imprecise envelope markings despite lacking evidence of delivery, and thereby violating the right to an effective remedy under constitutional and European human rights provisions—did not constitute serious grounds for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 424-10 du code de l'urbanisme, Article 1er; Municipal Decision Annulment and Implicit Land Division Approval Withdrawal Appeal Dismissal: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review because the arguments raised—namely, that the administrative court erred in law regarding notification procedures under planning and administrative codes, leading to a finding of proper notification based on imprecise envelope markings despite lacking evidence of delivery, and thereby violating the right to an effective remedy under constitutional and European human rights provisions—did not constitute serious grounds for cassation.

Mots-clés

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droit à un recours effectif droit foncier droits de l'homme terrain communal notification de la décision droit de rétractation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order regarding the inadmissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (paragraph 1) as the legal basis for the procedure of admission that resulted in the refusal of admission stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B et Mme D B, née A, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le maire de Châtillon Saint-Jean a retiré sa décision implicite de non-opposition à déclaration préalable de division et s'est opposé à cette déclaration préalable, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1800193 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20LY00673 du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2021 et 23 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon Saint-Jean la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme,et a entaché son arrêt de contradiction de motifs et de dénaturation en déduisant des mentions portées sur l'enveloppe, alors même qu'elles n'étaient pas précises, claires et concordantes et en dépit de l'absence de boîte aux lettres et de preuve de dépôt d'un avis de passage, que l'arrêté litigieux leur avait été régulièrement notifié le 2 août 2017 ;

- elle a, ce faisant, porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à leur droit effectif au recours, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, représentant unique désigné.

Copie en sera adressée à la commune de Châtillon Saint-Jean.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat.

Rendu le 14 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis