Legislator Jurisprudence & Législation
458768 ECLI:FR:CECHS:2022:458768.20220422 Généré par l'IA

Student Housing Eviction Appeal Dismissed

Numéro de cause 458768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on an appeal seeking the annulment of a lower court's order that mandated the summary eviction of an occupant from student housing due to unlawful occupation and alleged inappropriate behavior. The appellant contested the lower court's findings regarding unpaid rent and behavior, argued that the eviction violated the winter truce period and the right to education, and claimed the refusal of readmission lacked due process. The reviewing court determined that none of the submitted grounds of appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Housing Eviction Appeal Dismissed: The appellant contested the lower court's findings regarding unpaid rent and behavior, argued that the eviction violated the winter truce period and the right to education, and claimed the refusal of readmission lacked due process. The reviewing court determined that none of the submitted grounds of appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit au logement motif de révision recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the appeal (pourvoi) of M. B is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et de tout occupant de son chef d'un logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Lepaute ", située au 3/11 rue Nicole Reine Lepaute à Paris (13ème arrondissement), et d'enjoindre à M. B de quitter ce logement dans un délai de 8 jours à compter de la notification de son ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2121664 du 2 novembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. B de libérer dans un délai de huit jours le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans cette résidence et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre et 22 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris :

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'avait pas réglé sa dette de loyer ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il avait eu un comportement inapproprié au sein de la résidence universitaire ;

- a méconnu l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la trêve hivernale ;

- a méconnu son droit à l'instruction garanti par l'article 2 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- a omis de tenir compte de ce que le refus de réadmission qui lui a été opposé n'avait pas été précédé d'une procédure contradictoire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.