Legislator Jurisprudence & Législation
458761 ECLI:FR:CECHS:2022:458761.20220519 Généré par l'IA

Refusal to Recognize Illness as Service-Related Upheld on Appeal

Numéro de cause 458761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the administrative tribunal, subsequently upheld by the administrative court of appeal, which had refused to recognize their illness as service-related, alleging insufficient reasoning regarding the link between the syndrome and job duties, misinterpretation of expert reports concerning the aggravation of health status in light of subsequent family difficulties, and inadequate justification for finding insufficient evidence of moral harassment. The high administrative court determined that none of the arguments raised in the appeal provided sufficient grounds for the admission of the appeal for cassation, leading to the decision not to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Refusal to Recognize Illness as Service-Related Upheld on Appeal: The high administrative court determined that none of the arguments raised in the appeal provided sufficient grounds for the admission of the appeal for cassation, leading to the decision not to admit the appeal.

Mots-clés

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motifs de santé motifs de cassation positions administratives recours en annulation en droit de l'Union expulsion malgré motifs médicaux qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This article states the court's final order, declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the standard for the preliminary admission procedure, which justifies the final decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service. Par un jugement n° 1801631 du 29 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20DA01149 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 novembre 2021 et 24 février 2022, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- l'a insuffisamment motivé en n'indiquant pas en quoi le syndrome dont elle souffre ne serait pas en lien direct avec l'exercice de ses fonctions et avec ses conditions de travail ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le rapport d'expertise du médecin agréé auprès du comité médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise, établi le 30 septembre 2015, n'interdisait pas de rattacher l'aggravation de son état de santé aux difficultés familiales qu'elle a pu rencontrer, alors que celles-ci sont postérieures à l'apparition de sa maladie ;

- l'a insuffisamment motivé, au regard des pièces qu'elle produisait à cet effet, pour considérer qu'elle n'apportait pas d'éléments suffisants pour laisser présumer l'existence de circonstances constitutives d'un harcèlement moral.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent-Xavier Simonel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova