Ministerial Dismissal Sanction Review Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial order imposing the sanction of dismissal, a case which went through multiple administrative court proceedings, including prior annulments and remands by the highest administrative court. The applicant appealed the administrative appellate court's most recent decision, which upheld the dismissal, arguing it lacked sufficient reasoning and constituted an error of law because the court failed to adequately consider arguments contesting the disproportionate nature of the sanction. The court ultimately ruled that the advanced arguments were not substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Ministerial Dismissal Sanction Review Appeal Dismissed: The applicant appealed the administrative appellate court's most recent decision, which upheld the dismissal, arguing it lacked sufficient reasoning and constituted an error of law because the court failed to adequately consider arguments contesting the disproportionate nature of the sanction. The court ultimately ruled that the advanced arguments were not substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the appeal (refusal of admission).
Cited in the reasoning to define the conditions for the refusal of admission of the appeal, which is the basis for the decision in Article 1.
This provision governs the application for costs made by the appellant, although no costs were explicitly awarded in the final orders (Articles 1 and 2). Since the request was made, and the decision does not explicitly mention costs in the final orders, this article is not applied in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 26 avril 2011 lui infligeant la sanction de la révocation. Par un jugement n° 1206988 du 5 avril 2016, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative de procéder à la réintégration de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 16DA01028 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B.
Par une décision n° 426826 du 2 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai.
Par un arrêt nos 20DA01950, 20DA01998 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur renvoi du Conseil d'Etat, annulé le jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Lille et rejeté la demande de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 24 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat ;
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, en ce que la cour a omis de prendre en compte les circonstances qu'il faisait valoir en vue de contester le caractère disproportionné de la sanction prononcée.
Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec la faute reprochée.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 mai 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil3QAU4J9P