Legislator Jurisprudence & Législation
458759 ECLI:FR:CECHS:2022:458759.20220530 Généré par l'IA

Civil Servant Status Suspension and Exclusion Appeal Dismissal

Numéro de cause 458759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision suspending their civil servant status and salary from a specified date, and a subsequent order that withdrew their prior reinstatement and imposed a two-year temporary exclusion from service, after lower courts rejected these claims. The high administrative court determined that the grounds for appeal—alleging legal error because a previous, lesser sanction for the same facts precluded the current, more severe sanction of dismissal, and seeking consequential annulment based on a separate, challenged administrative decision—were insufficient to warrant admission of the appeal for cassation review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Civil Servant Status Suspension and Exclusion Appeal Dismissal: The high administrative court determined that the grounds for appeal—alleging legal error because a previous, lesser sanction for the same facts precluded the current, more severe sanction of dismissal, and seeking consequential annulment based on a separate, challenged administrative decision—were insufficient to warrant admission of the appeal for cassation review.

Mots-clés

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résiliation des rapports de service annulation civile contrôle juridictionnel causes d'exclusion état civil sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main operative decision, stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the procedure of non-admission of the appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

The appellant requested costs based on this article in his claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a indiqué qu'il ne faisait plus partie des agents de la fonction publique et que le versement de son traitement serait suspendu dès la notification de cette décision, puis d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder au versement de son traitement à compter du 6 décembre 2018, et d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a retiré l'arrêté du 25 mai 2016 procédant à sa réintégration dans son corps d'origine et prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans. Par un jugement nos 1811884, 1903394 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 20DA01455 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de M. B formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 24 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat ;

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient :

- qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que la sanction de la révocation qui lui avait été infligée n'était pas disproportionnée, alors que l'arrêté du 25 mai 2016 prononçant à son encontre, pour les mêmes faits, la sanction disciplinaire plus douce de l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans, y faisait obstacle ;

- qu'il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation demandée par le pourvoi n° 458460, de l'arrêt n° 20DA01950-20DA01998 de la cour administrative d'appel de Douai et de l'arrêté du 26 avril 2011 lui infligeant la sanction de la révocation.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil