Legislator Jurisprudence & Législation
458754 ECLI:FR:CECHS:2022:458754.20220425 Généré par l'IA

Refusal to Admit Appeal Regarding Wind Farm Permit Denial and Turbine Curtailment

Numéro de cause 458754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to overturn a ruling by an administrative court of appeal that upheld a prefect's refusal to authorize the operation of a six-turbine wind farm, except for one specific turbine (A3), while ordering the prefect to grant the authorization for the remaining turbines with necessary environmental conditions. The applicant argued the appellate court erred by insufficiently motivating its finding that the proposed curtailment plan for turbine A3 failed to sufficiently mitigate risks to bats, by omitting consideration of other mitigating measures, and by misapplying environmental protection law regarding species and habitat conservation. The highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal presented a serious legal question justifying the admission of the appeal, and therefore refused to admit the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'environnement; Refusal to Admit Appeal Regarding Wind Farm Permit Denial and Turbine Curtailment: The applicant argued the appellate court erred by insufficiently motivating its finding that the proposed curtailment plan for turbine A3 failed to sufficiently mitigate risks to bats, by omitting consideration of other mitigating measures, and by misapplying environmental protection law regarding species and habitat conservation. The highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal presented a serious legal question justifying the admission of the appeal, and therefore refused to admit the appeal for further review.

Mots-clés

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risque écologique qualité pour recourir motif de révision qualité pour recourir contre permis annulation de la décision administrative protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Les vents du Caudrésis 2 n'est pas admis.

This article states the final disposition: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the procedural standard (admission procedure) under which the appeal was rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Les vents du Caudrésis 2 a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter le parc éolien " Mont de Bagny II ", composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Souplet.

Par un arrêt n° 19DA02415 du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 3 septembre 2019 et enjoint au préfet du Nord, d'une part, de délivrer à la société l'autorisation environnementale sollicitée sauf pour l'éolienne A3, d'autre part, d'assortir cette autorisation des conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 24 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les vents du Caudrésis 2 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a, d'une part, rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du refus de lui accorder l'autorisation environnementale d'exploiter l'éolienne A3 et d'autre part, exclu l'éolienne A3 de l'injonction adressée au préfet ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société Les vents du Caudresis 2 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société Les vents du Caudrésis 2 soutient qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le plan de bridage de l'éolienne A3, pourtant semblable à celui proposé pour les autres éoliennes, ne permettrait pas de réduire suffisamment les risques pour les chiroptères ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il omet de tenir compte des autres mesures envisagées, en sus du plan de bridage, pour réduire ce risque ;

- d'une insuffisance de motivation sur les raisons ayant conduit la cour à ne pas faire usage de ses pouvoirs de juge de plein contentieux pour exiger des prescriptions supplémentaires ;

- d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des pièces du dossier en retenant un risque pour la conservation des espèces et de leurs habitats au sens de l'article L. 411-1 du code de l'environnement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Les vents du Caudrésis 2 n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les vents du Caudrésis 2.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à l'association de protection du patrimoine culturel du Cartésis et de la vallée de la Selle.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme C D, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme C D

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Calothy

La secrétaire :

Signé : Mme B A