Legislator Jurisprudence & Législation
458750 ECLI:FR:CECHS:2022:458750.20220602 Généré par l'IA

Institute Property Tax Reimbursement Appeal Refused

Numéro de cause 458750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An institute seeking reimbursement of annual property taxes levied between 2013 and 2015 appealed a lower court decision that upheld the tax assessment, arguing the appellate court mischaracterized evidence regarding facility layouts and misapplied the standard for proving that spaces were specially adapted for research activities. The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal—including alleged misinterpretations of plans showing surface areas and documentation related to research-specific adaptations—met the threshold for serious grounds necessary for the admission of the appeal under the relevant administrative justice code, and thus refused to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Institute Property Tax Reimbursement Appeal Refused: The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal—including alleged misinterpretations of plans showing surface areas and documentation related to research-specific adaptations—met the threshold for serious grounds necessary for the admission of the appeal under the relevant administrative justice code, and thus refused to admit the appeal.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière impôt annuel appréciation des preuves révision de taxation litige en matière de contributions publiques qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible based on this article.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis governing the preliminary admission procedure for the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request regarding the award of costs against the State, although the final decision did not rule on this (only on admissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'Institut du cerveau et de la moelle épinière, venant aux droits de l'Association pour le développement de la recherche sur le cerveau et la moelle épinière (ADREC), a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles cette association a été assujettie au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 1808675 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA01104 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par l'Institut du cerveau et de la moelle épinière.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 24 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de L'Institut du cerveau et de la moelle épinière (venant aux droits de l'ADREC) ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les plans datés du mois d'août 2010 qu'il produisait ne comportaient aucun relevé détaillé des superficies ;

- a commis une erreur de droit et, à tout le moins, l'a insuffisamment motivé, en jugeant qu'il n'était pas établi que certaines surfaces de l'immeuble sis 47 boulevard de l'Hôpital à Paris étaient spécialement aménagées pour l'exercice d'activités de recherche, alors que ces locaux ont été conçus à cette fin et qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il démontre concrètement que chaque local ou chaque bureau était aménagé pour la recherche ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les éléments qu'il produisait n'établissaient pas que les locaux étaient spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les valeurs figurant dans le tableau qu'il produisait étaient contredites par celles qui figuraient dans le tableau récapitulatif présenté par le président de la société d'architecture ayant construit l'immeuble.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane KarkiMC3M35W5