Legislator Jurisprudence & Législation
458739 ECLI:FR:CECHS:2022:458739.20221019 Généré par l'IA

Ministerial Fine Appeal Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 458739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company appealed a fine initially imposed by the Minister of the Interior for reasons related to the entry and stay of foreigners, a fine that was subsequently reduced by an administrative appeals court, but the Supreme Administrative Court determined that because the Minister of the Interior had officially withdrawn the initial decision imposing the fine after the appeal was lodged, the grounds for the appeal against the reduced fine were rendered moot, thus resulting in no ruling on the merits of the appeal itself, though the State was ordered to pay the appealing company a sum under the provisions governing judicial costs.

Regeste Legislator

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article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Ministerial Fine Appeal Moot Due to Withdrawal: Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a, par une décision R/18-0138 du 2 août 2019, infligé à la société Air France une amende de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Par un arrêt du 24 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a ramené l'amende mise à la charge de la société Air France à la somme de 10 000 euros. La société Air France se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Mots-clés

Généré par l'IA
ministre de l'intérieur frais administratifs réduction de l'amende retrait de la requête recours du personnel commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a, par une décision R/18-0138 du 2 août 2019, infligé à la société Air France une amende de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 2 of the final orders for ordering the State to pay a sum to Air France for costs.

Jurisprudence citée

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décision n° 2021-940 QPC
- la décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 du Conseil constitutionnel ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the final orders for ordering the State to pay a sum to Air France for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/18-0138 du 2 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la décharger du paiement de l'amende.

Par un jugement n° 1921270/3 1 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA02646 du 24 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a ramené l'amende mise à la charge de la société Air France à la somme de 10 000 euros et a réformé le jugement du 9 juillet 2020 en ce qu'il a de contraire à l'arrêt.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Air France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

- la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 ;

- le règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des transports ;

- la décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a, par une décision R/18-0138 du 2 août 2019, infligé à la société Air France une amende de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Par un arrêt du 24 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a ramené l'amende mise à la charge de la société Air France à la somme de 10 000 euros. La société Air France se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Par une décision R/18-0138-1 du 1er septembre 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'intérieur a retiré sa décision R/18-0138 du 2 août 2019. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation, introduit par la société Air France contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ramené à la somme de 10 000 euros l'amende mise à la charge de la société par la décision R/18-0138 du 2 août 2019 du ministre de l'intérieur, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Air France au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Air France.

Article 2 : L'Etat versera à la société Air France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat.

Rendu le 19 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard