Legislator Jurisprudence & Législation
458712 ECLI:FR:CECHS:2022:458712.20220707 Généré par l'IA

Building Permit Challenge Reinstated Due to Improper Notice

Numéro de cause 458712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought to annul a building permit issued for a multi-story residential complex, which the administrative tribunal summarily dismissed as time-barred based on the finding that the permit had been regularly posted on two public way intersections adjacent to the property. The high administrative court annulled the dismissal order, reasoning that the lower court had distorted the facts by concluding the posting was proper when the actual property parcels were serviced by a public lane, meaning neither of the two posted signs was located on the premises in a manner satisfying the legal requirement for calculating the appeal deadline for third parties, thus constituting an error of law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Building Permit Challenge Reinstated Due to Improper Notice: The high administrative court annulled the dismissal order, reasoning that the lower court had distorted the facts by concluding the posting was proper when the actual property parcels were serviced by a public lane, meaning neither of the two posted signs was located on the premises in a manner satisfying the legal requirement for calculating the appeal deadline for third parties, thus constituting an error of law.

Mots-clés

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permis de construire d'habitation annonces publiques dépassement de la hauteur maximale bâtiment public retrait de l'autorisation erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the lower court's ordinance, which is the primary decision on the merits of the appeal.

Article 2

This procedural article orders the remittal of the case to the administrative tribunal of Lyon after the annulment.

Article 3

This article orders the defendant commune to pay costs to the appellants under the specified legal basis.

Article 4

This article rejects the cost claims made by the other parties under the specified legal basis.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for ordering the defendant to pay costs to the successful appellants (Article 3) and for rejecting the cost claims of the other parties (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le maire de Trévoux a délivré à la société civile de construction vente Chuel Les Orfèvres 2018 un permis de construire un ensemble immobilier composé de dix-huit logements collectifs en R+6 sur deux niveaux de sous-sol et d'un local ouvert au public, ensemble la décision du 26 novembre 2020 rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2100492 du 22 septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 novembre 2021, le 23 février et le 31 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. et Mme C, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Trévoux, et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la SCCV Chuel Les Orfèvres 2018 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2022, présentée par la commune de Trévoux ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 août 2020, le maire de Trévoux a délivré à la société Chuel Les Orfèvres 2018 un permis de construire un ensemble immobilier composé de dix-huit logements collectifs en R+6 sur deux niveaux de sous-sol et d'un local ouvert au public. Par une ordonnance du 22 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement tardive la demande de M. et Mme C, voisins immédiats du projet, tendant à l'annulation de cet arrêté et du rejet de leur recours gracieux. M. et Mme C se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.

2. En application du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424 15. " Selon l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / () Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". L'article A. 424-18 du même code dispose à cet égard que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. "

3. Pour juger tardif, sur le fondement des dispositions précitées, le recours de M. et Mme C contre le permis litigieux, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a relevé, d'une part, que ce permis avait été affiché de manière régulière sur la voie publique, par deux panneaux, l'un à hauteur du 172 de l'avenue Guigue et l'autre à l'intersection de l'avenue Guigue et de l'allée Antoine-Millan et, d'autre part, que le terrain d'assiette du projet en litige, correspondant aux parcelles cadastrées section AK n° 247 et n° 427, était sis 172, avenue Guigue et n'était pas, durant la période des affichages précités, directement desservi par une voie publique.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si l'îlot 6 de la zone d'aménagement concerté de l'écoquartier des Orfèvres, dont fait partie le projet, donne sur l'avenue Guigue, tel n'est pas le cas des parcelles cadastrées section AK n° 247 et n° 427, terrain d'assiette du projet litigieux, lesquelles sont en revanche desservies par l'allée Antoine-Millan, qui est une voie publique. Par suite, en jugeant que le permis litigieux avait été régulièrement affiché alors qu'aucun des deux panneaux d'affichage ne se trouvait sur le terrain d'assiette du projet, lequel était desservi par une voie publique, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Trévoux une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 22 septembre 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : La commune de Trévoux versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Trévoux et la société Chuel les Orfèvres 2018 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C, à la commune de Trévoux et à la société civile de construction vente Chuel les Orfèvres 2018.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 7 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme Anne Lagorce