Legislator Jurisprudence & Législation
458711 ECLI:FR:CECHS:2022:458711.20220629 Généré par l'IA

Medical Practitioner v. National Disciplinary Chamber of Medical Order (Advertising Ban Challenge)

Numéro de cause 458711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A medical practitioner appealed a decision by the national disciplinary chamber of the medical order which upheld a six-month suspension (three months suspended) initially imposed by the first-instance chamber for various breaches of the code of ethics. The administrative court annulled the national chamber's decision because it relied on a provision of the public health code that generally and absolutely prohibits advertising, which the Court of Justice of the European Union had previously ruled incompatible with European Union law prohibiting such absolute bans on electronic commercial communication. Consequently, the court annulled the disciplinary decision, referred the case back to the national disciplinary chamber, and ordered the departmental council of the medical order to pay the practitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Medical Practitioner v. National Disciplinary Chamber of Medical Order (Advertising Ban Challenge): The administrative court annulled the national chamber's decision because it relied on a provision of the public health code that generally and absolutely prohibits advertising, which the Court of Justice of the European Union had previously ruled incompatible with European Union law prohibiting such absolute bans on electronic commercial communication. Consequently, the court annulled the disciplinary decision, referred the case back to the national disciplinary chamber, and ordered the departmental council of the medical order to pay the practitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
médecin praticien droit disciplinaire publicité abusive décisions en matière médicale santé publique recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 and Article 4 of the dispositive regarding the allocation of costs.
Article 1er
The core ruling to annul the decision of the national disciplinary chamber.
Article 2
Procedural order to refer the case back to the national disciplinary chamber.
Article 3
Order imposing payment of costs to M. A based on the cited legal provision.
Article 4
Order rejecting the cost claims made by the departmental council based on the cited legal provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core ruling to annul the decision of the national disciplinary chamber.

Article 2

Procedural order to refer the case back to the national disciplinary chamber.

Article 3

Order imposing payment of costs to M. A based on the cited legal provision.

Article 4

Order rejecting the cost claims made by the departmental council based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 and Article 4 of the dispositive regarding the allocation of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. C A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis.

Par une décision du 23 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. A contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 novembre et 8 décembre 2021 et le 14 février 2022 au secrétariat du contentieux, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- l'arrêt n° C-339/15 du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B de Nervaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de M. A et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 23 septembre 2021, contre laquelle l'intéressé se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. A, médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, contre la décision du 9 janvier 2020 de la chambre disciplinaire de première instance lui infligeant, sur la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis pour différents manquements au code de déontologie.

2. Aux termes de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. ".

3. Il résulte des stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15, qu'elles s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique dans sa version citée au point 2. Par suite, en faisant application des dispositions de l'article R. 4126-19 du code de la santé publique dans leur version applicable à la date des faits reprochés, alors qu'elles ont été jugées incompatibles avec le droit de l'Union, et en retenant que M. A avait commis un manquement en les méconnaissant, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 23 septembre 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Alban de Nervaux

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie AlleilTMHYUQMM