New Caledonia Government v. Tax Discharge Appeal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe government of New Caledonia sought to annul administrative court decisions that granted a company discharge from various corporate and other taxes for the fiscal years 2014 through 2017, following rulings in favor of the company which had requested the relief. The government argued the lower courts erred by failing to consider the company's failure to produce signed insurance contracts, by incorrectly assessing that the company did not have a stable establishment in New Caledonia despite contractual arrangements and an appointed special insurance agent, and by wrongly placing the burden of proof on the tax administration regarding tax liability when the company had spontaneously paid the taxes. The high administrative court denied the admissibility of the government's appeals because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; New Caledonia Government v. Tax Discharge Appeal Denied: The government argued the lower courts erred by failing to consider the company's failure to produce signed insurance contracts, by incorrectly assessing that the company did not have a stable establishment in New Caledonia despite contractual arrangements and an appointed special insurance agent, and by wrongly placing the burden of proof on the tax administration regarding tax liability when the company had spontaneously paid the taxes. The high administrative court denied the admissibility of the government's appeals because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which was the basis for refusing to admit the appeals (Article 1).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° La société SOGECAP a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des créances et cautionnements, d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, de contribution sociale additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015, ainsi que de la contribution des patentes mise à sa charge au titre de l'exercice 2015, et d'assortir ces sommes du versement des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1900349 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a accordé la décharge demandée.
Par un arrêt n° 20PA02811 du 22 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contre ce jugement.
Sous le n° 458676, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 24 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la société SOGECAP la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La société SOGECAP a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer le dégrèvement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des créances et cautionnements, de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, de la contribution sociale additionnelle, de la contribution des patentes, qu'elle a acquittés au titre des exercices 2016 et 2017, et d'assortir les sommes dégrevées du versement des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1900350 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à ces conclusions.
Par un arrêt n° 20PA02813 du 22 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contre ce jugement.
Sous le n° 458677, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 24 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la société SOGECAP la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ;
- le code des assurances ;
- le code des assurances de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois présentent à juger des questions analogues. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation des arrêts qu'il attaque, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que la cour administrative d'appel de Paris les a entachés :
- d'erreur de droit en ne tenant pas compte de la carence de la société SOGECAP qui n'a pas produit les contrats d'assurance signés ;
- d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la société SOGECAP ne dispose pas d'un établissement stable en Nouvelle-Calédonie malgré l'analyse, d'une part, de la convention de courtage conclue entre la société SOGECAP et la SGCB et, d'autre part, du mandat de plein pouvoir conféré à son agent spécial d'assurance ainsi que de l'arrêté le désignant en cette qualité pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
4. Pour demander l'annulation de l'arrêt n° 20PA02813, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient en outre que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché de méconnaissance des termes du litige et d'erreur de droit en jugeant qu'il appartenait à l'administration fiscale d'apporter des éléments de nature à justifier l'assujettissement de la société SOGECAP à l'impôt en Nouvelle-Calédonie alors que cette dernière avait spontanément payé ses impositions.
5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.
D E C I D E :
Article 1er : Les pourvois du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la société SOGECAP.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.
Rendu le 23 septembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq