Company Appeal Against Fine for Abusive Litigation Following Seizure and Defamation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court admitted an appeal challenging a lower appellate court's decision which had rejected a company's claim for damages stemming from a government agency's seizure of goods and alleged defamation, and, crucially, had imposed a €3,000 fine for abusive litigation. The high court reasoned that the appellate court incorrectly characterized the company's claim as abusive because the subject matter and legal arguments presented were distinct from those previously adjudicated in a related administrative review case concerning the seizure decision, necessitating the annulment of the portion of the judgment imposing the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 741-12 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Company Appeal Against Fine for Abusive Litigation Following Seizure and Defamation Claim: The high court reasoned that the appellate court incorrectly characterized the company's claim as abusive because the subject matter and legal arguments presented were distinct from those previously adjudicated in a related administrative review case concerning the seizure decision, necessitating the annulment of the portion of the judgment imposing the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order annuls part of the lower court's decision, which is the main disposition of the case.
Cited in Article 2 of the final orders regarding the rejection of claims for costs.
Cited in the background to explain the basis for the fine imposed by the lower court, which was subsequently annulled by Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 22 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Sopropêche dirigées contre l'arrêt n° 19MA02459 du 23 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il lui inflige une amende de 3 000 euros pour recours abusif.
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Sopropêche ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
2. Par son arrêt du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, rejeté l'appel formé par la société Sopropêche contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 avril 2019 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 2 135 990 euros en réparation des préjudices résultant, d'une part, de la décision du 15 janvier 2014 par laquelle la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP) a consigné 816 900 kilogrammes de tourteaux de neem stockés dans son établissement de Montfavet et, d'autre part, de faits de dénigrement à son encontre et, en second lieu, prononcé à l'encontre de cette société une amende de 3 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
3. Pour qualifier d'abusive la requête formée par la société Sopropêche, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la circonstance qu'elle réitérait " pour l'essentiel " la même argumentation que celle qui avait été écartée par le tribunal administratif de Nîmes et par la cour dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 15 janvier 2014. Toutefois, eu égard à l'objet de la requête de la société, distinct de celui du recours sur lequel la cour administrative d'appel de Marseille s'était déjà prononcée, et aux moyens qui y étaient développés, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé par la société, l'article 2 de l'arrêt attaqué doit être annulé.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sopropêche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sopropêche et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 septembre 2022.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova