Legislator Jurisprudence & Législation
458634 ECLI:FR:CECHS:2022:458634.20220412 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality: Refusal to Annul Construction Permit Upheld

Numéro de cause 458634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property holding company sought the annulment of a municipal construction permit granted to another company for demolishing an old cinema and erecting a five-story residential building with commercial space and underground parking, as well as the rejection of its subsequent administrative appeal. The administrative court rejected the initial claim as untimely. On appeal, the higher court ruled that the appellant's claims—concerning the alleged violation of procedural fairness by not reopening the instruction to address new elements submitted late by the opposing party, and errors in determining the date of the administrative appeal filing and the sufficiency of proof regarding public display requirements for the permit—did not constitute serious grounds to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société July n'est pas admis, Vu l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality: Refusal to Annul Construction Permit Upheld: The administrative court rejected the initial claim as untimely. On appeal, the higher court ruled that the appellant's claims—concerning the alleged violation of procedural fairness by not reopening the instruction to address new elements submitted late by the opposing party, and errors in determining the date of the administrative appeal filing and the sufficiency of proof regarding public display requirements for the permit—did not constitute serious grounds to admit the appeal for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal propriété immobilière qualité pour recourir contre permis violation des charges d'autorisation société commerciale société holding

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la société July n'est pas admis.

This statement orders the inadmissibility of the appeal, which is the final disposition of the case.

Vu l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision explains the procedure for the admission of the appeal, which is the central issue determined by the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière July a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le maire de Toulon a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire en vue de la démolition de l'ancien cinéma Ariel et de l'édification d'un immeuble élevé sur cinq étages abritant cinquante logements collectifs, un local à destination de commerce au rez-de-chaussée et deux niveaux de stationnement en sous-sol, sur un terrain situé 6, rue François-Fabié, ensemble la décision du 22 septembre 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2003214 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société July demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon et de la société Bouygues Immobilier la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société July ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société July soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de rouvrir l'instruction pour lui communiquer la note en délibéré produite par la société Bouygues Immobilier le 8 septembre 2021, qui faisait état d'éléments nouveaux et était accompagnée d'une pièce nouvelle dont il a tenu compte pour rendre son jugement ;

- en rejetant sa demande comme tardive, il a, d'une part, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le recours gracieux qu'elle avait formé contre l'arrêté attaqué était parvenu au maire de Toulon le 26 août 2020 et non le 24 août 2020 et, d'autre part, commis une erreur de droit en se bornant à relever que le lieu et le contenu de l'affichage du permis n'étaient pas contestés, sans vérifier que la justification de la régularité de l'affichage était rapportée par les défendeurs.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société July n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière July.

Copie en sera adressée à la société Bouygues Immobilier et à la commune de Toulon.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 12 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme A B