Legislator Jurisprudence & Législation
458626 ECLI:FR:CECHS:2022:458626.20220721 Généré par l'IA

Administrative Body Appeal of Asylum Decision Refused

Numéro de cause 458626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative body appealed a decision by the national court for asylum which had overturned the rejection of an asylum application and granted the applicant subsidiary protection, arguing the court incorrectly qualified the applicant as a "civilian" under relevant law and mischaracterized the facts concerning the serious and individual threat to the applicant's life or person necessary for subsidiary protection. The high administrative court determined that neither of the administrative body's grounds of appeal presented a serious legal argument, and therefore refused to admit the appeal for consideration.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Administrative Body Appeal of Asylum Decision Refused: The high administrative court determined that neither of the administrative body's grounds of appeal presented a serious legal argument, and therefore refused to admit the appeal for consideration.

Mots-clés

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loi sur l'asile recours contre des décisions administratives internement administratif recours du personnel protection juridique qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for refusing the admission of the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 août 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 18046994 du 10 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur de l'OFPRA et a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 23 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire, en vue de son règlement, devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- commis une erreur de qualification juridique des faits et des pièces du dossier et, en tout cas, les a dénaturés en considérant que M. B devait être regardé comme un " civil " au sens des stipulations du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- commis une contradiction de motifs ou, à tout le moins, dénaturé des faits et des pièces du dossier en ce qu'elle a considéré, sur le terrain de la protection subsidiaire, que M. B était exposé à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. A B.