Legislator Jurisprudence & Législation
458620 ECLI:FR:CECHS:2022:458620.20220622 Généré par l'IA

Administrative Authority Appeal Refused in Refugee Status Case

Numéro de cause 458620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought to annul a decision by the national court that granted refugee status, arguing the lower court erred in law and in its legal qualification of facts by determining that the applicant's crime did not constitute a serious crime as defined by Article 1(F)(b) of the Geneva Convention, thereby precluding refugee status. The high administrative court determined that the submitted ground for appeal was not substantial enough to warrant further review, and therefore refused to admit the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis; Administrative Authority Appeal Refused in Refugee Status Case: The high administrative court determined that the submitted ground for appeal was not substantial enough to warrant further review, and therefore refused to admit the appeal for cassation.

Mots-clés

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statut de réfugié positions administratives motifs de cassation motif de révision statut juridique recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis.

This is the operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admissibility procedure for appeals before the Council of State, which is the basis for the non-admission ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19035174 du 11 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'OFPRA et a reconnu la qualité de réfugié à M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire, en vue de son règlement, à la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'OFPRA soutient que la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'une erreur de droit et, en tout cas, d'une erreur de qualification juridique des faits, en estimant que le crime commis par M. A ne pouvait être qualifié de crime grave au sens du b) du F de l'article 1er de la convention de Genève.

3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie en sera adressée à M. B A.