Administrative Appeal Dismissed Regarding Tacit Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn a decision by the administrative court of appeal which upheld the annulment of a tacit building permit granted by a mayor, as the initial challenge was brought by the prefect. The appellant argued the appellate court erred in law by accepting the admissibility of the prefectural appeal against the permit, which was implicitly approved based on the prefect's favorable opinion, and by misinterpreting evidence regarding the sparse nature of construction in the surrounding natural area. The highest administrative court determined that neither of the raised grounds for appeal was serious enough to warrant admission of the case for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Dismissed Regarding Tacit Building Permit Annulment: The appellant argued the appellate court erred in law by accepting the admissibility of the prefectural appeal against the permit, which was implicitly approved based on the prefect's favorable opinion, and by misinterpreting evidence regarding the sparse nature of construction in the surrounding natural area. The highest administrative court determined that neither of the raised grounds for appeal was serious enough to warrant admission of the case for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that the appeal is not admitted, which is the final disposition of the case.
This article sets the procedural standard for the non-admission of the appeal (pourvoi en cassation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La préfète de la Corse du Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, aux fins d'annulation, le permis de construire tacite accordé par le maire de Sartène à Mme B A pour la construction d'une maison.
Par un jugement n° 1801259 du 22 août 2019, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire dont bénéficiait Mme A.
Par un arrêt n° 19MA04516 et 19MA04621 du 20 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en admettant la recevabilité d'un déféré préfectoral contre le permis de construire délivré par le maire de Sartène au nom de l'Etat, sur avis conforme favorable implicite de la préfète de la Corse du Sud ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que le terrain d'assiette se situait dans un vaste espace naturel ne comprenant que des constructions implantées de façon éparse et diffuse, ne formant pas un espace suffisamment dense.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Sartène.