Legislator Jurisprudence & Législation
458596 ECLI:FR:CECHS:2022:458596.20220602 Généré par l'IA

Waste Collection Tax Appeal Denial

Numéro de cause 458596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower administrative court's decision that upheld a household waste collection tax assessment for the year 2017, arguing the initial court failed to sufficiently verify that the provisional data used to set the tax rate aligned with actual data, relied on non-budgetary elements, and erred in law by dismissing the recurring nature of tax surpluses as insufficient evidence of bad faith in estimating projections. The highest administrative court denied the appeal for admission because none of the arguments presented by the appellant were deemed substantial enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Waste Collection Tax Appeal Denial: The highest administrative court denied the appeal for admission because none of the arguments presented by the appellant were deemed substantial enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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taxations fiscales perception de l'impôt procédure fiscale décision préjudicielle examen en cassation contrôle de l'appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal filed by the company L'Immobilière Leroy Merlin is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning leading up to the final disposition, defining the criteria for the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société L'Immobilière Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de locaux situés 1, Moulin de la Cassadote à Biganos (Gironde), ainsi que des frais de gestion y afférents. Par un jugement n° 1901312 du 22 septembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Immobilière Leroy Merlin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société L'Immobilière Leroy Merlin France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société L'Immobilière Leroy Merlin soutient que le tribunal administratif de Bordeaux :

- l'a insuffisamment motivé en ne vérifiant pas, d'une part, que toutes les données prévisionnelles au vu desquelles la délibération du 14 février 2017 fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige ne différaient pas sensiblement de celles constatées a posteriori, et, d'autre part, que les chiffres avancés par l'administration, repris à l'identique dans le jugement sans préciser leur source, correspondaient effectivement aux données prévisionnelles à partir desquelles le taux de la taxe a été voté ;

- a commis une erreur de droit en se fondant sur des éléments qui ne présentaient pas le caractère de documents budgétaires et qui ne correspondaient pas aux données prévisionnelles au vu desquelles le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle contestait avait été adopté ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le caractère récurrent des excédents de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne suffisait pas à établir l'existence d'une volonté délibérée de ne pas estimer sincèrement les dépenses et les recettes prévisionnelles à la date de l'adoption du taux de cette taxe.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société L'Immobilière Leroy Merlin n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société L'Immobilière Leroy Merlin.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Nord.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane KarkiOKG0WK99