Legislator Jurisprudence & Législation
458585 ECLI:FR:CECHS:2022:458585.20221116 Généré par l'IA

Local Authority Appeal on Nativity Scene Display Denied

Numéro de cause 458585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A local authority appealed a lower court decision that had annulled the decision of a municipal mayor to install a Nativity scene in the town hall lobby in December 2017, arguing the appellate court erred in finding no special circumstances justifying the deviation from the general prohibition on such displays in public buildings under the 1905 law on the separation of Church and State. The highest administrative court denied the appeal for admission because none of the grounds raised by the local authority—including alleged errors of law, insufficient reasoning, and misqualification of facts—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Local Authority Appeal on Nativity Scene Display Denied: The highest administrative court denied the appeal for admission because none of the grounds raised by the local authority—including alleged errors of law, insufficient reasoning, and misqualification of facts—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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collectivité locale autorité administrative motif de révision circonstances particulières légitimation de la commune liberté de culte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This provision (referring to the rejection of the appeal) is the main ground for the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request regarding the allocation of costs, although the final decision does not explicitly order costs based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Beaucaire (Gard) d'installer une crèche de la Nativité dans le hall de l'hôtel de ville au cours du mois de décembre 2017. Par un jugement n° 1703896 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 20MA02679 du 20 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Beaucaire contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beaucaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 1er ;

- la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de la commune de Beaucaire ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Beaucaire soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'installation d'une crèche de la Nativité dans le hall de l'hôtel de ville ne reposait pas sur des circonstances particulières permettant de déroger à l'interdiction d'une telle installation au siège d'une collectivité publique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Beaucaire n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beaucaire.

Copie en sera adressée à la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane

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