Minister of Economy v. Company (Tax Refund and Freedom of Establishment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected the appeal by the Minister of Economy seeking to overturn a ruling that granted a company a refund for a portion of its corporate income tax paid for the 2012 fiscal year, following a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union (CJEU). The CJEU had determined that the relevant domestic law regarding tax integration, which denied the neutralization of overhead costs for dividends received from non-resident subsidiaries (meeting all criteria except residence) if the parent company had not opted into the domestic tax consolidation regime, violated the freedom of establishment under Article 49 TFEU. Consequently, the court concluded that the national legislation was incompatible with EU law to the extent it refused this neutralization benefit to a resident parent company not in a fiscal group but holding subsidiaries in other EU member states that would otherwise qualify for the regime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 223 B du code général des impôts; Minister of Economy v. Company (Tax Refund and Freedom of Establishment): The CJEU had determined that the relevant domestic law regarding tax integration, which denied the neutralization of overhead costs for dividends received from non-resident subsidiaries (meeting all criteria except residence) if the parent company had not opted into the domestic tax consolidation regime, violated the freedom of establishment under Article 49 TFEU. Consequently, the court concluded that the national legislation was incompatible with EU law to the extent it refused this neutralization benefit to a resident parent company not in a fiscal group but holding subsidiaries in other EU member states that would otherwise qualify for the regime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the core legal ground used by the CJEU and subsequently by the Council of State to rule that the national legislation (Art. 223 B CGI) was incompatible with EU law, leading to the dismissal of the appeal.
The court's decision implicitly confirms the incompatibility of this article, as interpreted by the national law, with EU law, leading to the rejection of the Minister's appeal against the lower court's decision based on this incompatibility.
This provision was used to order the State to pay costs to the respondent company.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 14 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance et tendant à l'annulation de l'arrêt n° 19VE04061 du 19 octobre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à la demande de la société anonyme (SA) Bricolage investissement France tendant à la restitution d'une fraction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qu'elle a acquittées au titre de l'exercice clos en 2012, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante :
" L'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose-t-il à une législation d'un Etat membre relative à un régime d'intégration fiscale en vertu de laquelle une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la quote-part de frais et charges réintégrée à raison des dividendes perçus par elle de sociétés résidentes parties à l'intégration ainsi que, pour tenir compte de l'arrêt du 2 septembre 2015 Groupe Steria SCA (C-386/14), à raison de dividendes perçus de filiales établies dans un autre Etat membre qui, si elles avaient été résidentes, auraient été objectivement éligibles, sur option, au régime d'intégration mais qui refuse le bénéfice de cette neutralisation à une société mère résidente qui, en dépit de l'existence de liens capitalistiques avec d'autres entités résidentes permettant la constitution d'un groupe fiscal intégré, n'a pas opté pour son appartenance à un tel groupe, à raison tant des dividendes qui lui sont distribués par ses filiales résidentes que de ceux provenant de filiales établies d'autres Etats membres satisfaisant aux critères d'éligibilité autres que la résidence ' "
Par un arrêt n° C-407/22 et C-408/22 du 11 mai 2023, la Cour de justice s'est prononcée sur cette question.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt C-407/22 et 408/22 du 11 mai 2023 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Bricolage investissement France ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision avant dire droit du 14 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a sursis à statuer sur le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance tendant à l'annulation de l'arrêt du 19 octobre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à la demande de la société anonyme (SA) Bricolage investissement France tendant à la restitution d'une fraction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qu'elle a acquittées au titre de l'exercice clos en 2012, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait statué à titre préjudiciel sur la question qu'il lui a renvoyée.
2. Par un arrêt du 11 mai 2023, Manitou BF SA et Bricolage Investissement France SA (C-407/22 et C-408/22), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un Etat membre relative à un régime d'intégration fiscale en vertu de laquelle une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la quote-part de frais et charges réintégrée à raison des dividendes perçus par elle de sociétés résidentes parties à l'intégration ainsi qu'à raison de dividendes perçus de filiales établies dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, auraient été objectivement éligibles, sur option, au régime d'intégration mais qui refuse le bénéfice de cette neutralisation à une société mère résidente qui, en dépit de l'existence de liens capitalistiques avec d'autres entités résidentes permettant la constitution d'un groupe fiscal intégré, n'a pas opté pour son appartenance à un tel groupe, à raison tant des dividendes qui lui sont distribués par ses filiales résidentes que de ceux provenant de filiales établies dans d'autres Etats membres satisfaisant aux critères d'éligibilité autres que la résidence.
3. Il en résulte que les dispositions du I de l'article 223 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, sont incompatibles avec l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en tant qu'elles ne prévoient pas la possibilité, pour une société mère, de neutraliser la quote-part de frais et charges réintégrée à raison des produits de participations en provenance de filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France satisfaisant aux critères d'éligibilité au régime d'intégration fiscale lorsque cette société mère, en dépit de l'existence de liens capitalistiques avec d'autres sociétés françaises permettant la constitution d'un groupe fiscal intégré, n'appartient pas à un tel groupe.
4. Le ministre n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la société Bricolage Investissement France était fondée à soutenir, à l'appui de sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, que l'article 223 B du code général des impôts méconnaissait la liberté d'établissement en tant qu'il ne prévoyait pas la possibilité de neutraliser la quote-part de frais et charges réintégrée à raison des produits de participations en provenance de filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France satisfaisant aux critères d'éligibilité au régime d'intégration fiscale, y compris dans l'hypothèse où cette société mère, en dépit de l'existence de liens capitalistiques avec d'autres sociétés françaises permettant la constitution d'un groupe fiscal intégré, n'appartenait pas à un tel groupe.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Bricolage Investissement France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Bricolage Investissement France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société anonyme Bricolage Investissement France.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul