Municipality Access Prohibition Compensation Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought compensation from a municipality for prejudice resulting from a municipal decree issued on December 23, 2014, which prohibited access to a plot of land they exclusively enjoyed, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected their claim. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for judicial review because the grounds presented—alleging the appellate court erred in law by not assessing the proportionality and necessity of the police measures taken by the mayor, and by wrongly concluding that the access prohibition did not exceed the inherent risks of property ownership in a hazard zone—were deemed insufficient to allow the appeal to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality Access Prohibition Compensation Appeal Refusal: The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for judicial review because the grounds presented—alleging the appellate court erred in law by not assessing the proportionality and necessity of the police measures taken by the mayor, and by wrongly concluding that the access prohibition did not exceed the inherent risks of property ownership in a hazard zone—were deemed insufficient to allow the appeal to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision is based on the non-admission of the appeal (pourvoi).
This article governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, cited in the reasoning section leading to the non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune du Pradet (Var) à les indemniser des préjudices subis du fait de l'interdiction d'accès à la parcelle dont ils possèdent la jouissance à titre exclusif et privatif, cadastrée section AM, n°116, prononcée par arrêté municipal du 23 décembre 2014. Par un jugement n°1701533 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n°19MA05594 du 20 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2021 et 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pradet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il écarte la responsabilité pour faute de la commune du Pradet, sans rechercher si les mesures prises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
- d'erreur de qualification juridique et de dénaturation en ce qu'il estime que l'interdiction d'accès édictée par l'arrêté du 23 décembre 2014 ne pouvait être regardée comme excédant les aléas que comporte nécessairement l'acquisition d'une propriété dans une zone à risques.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et Mme C A.
Copie en sera adressée à la commune du Pradet.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Natacha Chicot, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 1er juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Natacha Chicot
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet