Legislator Jurisprudence & Législation
458533 ECLI:FR:CECHS:2022:458533.20221019 Généré par l'IA

State Liability Traffic Accident Road Maintenance Signage Appeal Refusal

Numéro de cause 458533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower administrative court's judgment that rejected his claim for material and moral damages against the State following a traffic accident, alleging the court erred in law and misinterpreted evidence by upholding the maintenance of the roadway and the adequacy of its signage. The reviewing court determined that none of the appellant's grounds for appeal, which challenged the lower court's findings regarding road maintenance and signage, demonstrated a serious ground for appeal as required by the relevant administrative justice code, leading to the refusal to admit the appeal for review on the merits.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; State Liability Traffic Accident Road Maintenance Signage Appeal Refusal: The reviewing court determined that none of the appellant's grounds for appeal, which challenged the lower court's findings regarding road maintenance and signage, demonstrated a serious ground for appeal as required by the relevant administrative justice code, leading to the refusal to admit the appeal for review on the merits.

Mots-clés

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droit de la circulation routière responsabilité de l'État motif de révision indemnité pour tort moral recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order constitutes the final disposition regarding the admissibility of the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 337,14 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 750 euros au titre du préjudice moral à la suite de l'accident de la route dont il a été victime le 2 juillet 2017. Par un jugement n° 1801202 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21LY03560 du 18 novembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a :

- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son jugement en retenant l'entretien normal de la voirie ;

- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son jugement en jugeant que la signalétique en place avait un caractère approprié.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.