Legislator Jurisprudence & Législation
458529 ECLI:FR:CECHS:2022:458529.20221212 Généré par l'IA

Pension Annulment Appeal Rejected on Factual Grounds Insufficient for Review

Numéro de cause 458529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the national retirement fund for local government employees rejecting her request to revise her disability pension and demanding payment of arrears, after administrative and appellate courts dismissed her claim. The highest administrative court determined that the appeal was inadmissible because the stated ground—that the lower court incorrectly assessed the facts regarding her diabetes and depression not being service-related—was not serious enough to warrant admission of the appeal for final review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis; Pension Annulment Appeal Rejected on Factual Grounds Insufficient for Review: The highest administrative court determined that the appeal was inadmissible because the stated ground—that the lower court incorrectly assessed the facts regarding her diabetes and depression not being service-related—was not serious enough to warrant admission of the appeal for final review.

Mots-clés

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révision motifs de fait mise à la retraite motif de révision suspension de la rente d'invalidité fonds de pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

This is the core operative order, declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (Considerant 1) as the legal basis governing the admission procedure that led to the declaration in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D C a notamment demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 31 mai 2016 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de pension de retraite pour invalidité et de condamner la caisse à lui verser le montant des arrérages dus, compte tenu de la révision à prononcer, assorti du montant des intérêts dus et de leur capitalisation. Par un jugement n°s 1501274, 1502412, 1602264 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY03249 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 août 2019 au greffe de cette cour, présenté par Mme C.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 18 mai 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2016 de la CNRACL et à la condamnation de la caisse ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Dunant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A B de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme C soutient que le tribunal administratif de Dijon a inexactement qualifié les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le diabète et l'état dépressif dont elle était atteinte n'étaient pas imputables au service.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.

Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Mazauric , conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 12 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :Q87RG21T