Legislator Jurisprudence & Législation
458528 ECLI:FR:CECHS:2022:458528.20220406 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Annul Residence Permit Withdrawal Upheld

Numéro de cause 458528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an order by the administrative tribunal upholding the police prefect's decision to withdraw their multi-year residence permit, which was subsequently affirmed by the administrative court of appeal. The petitioner argued that the lower court erred by rejecting their appeal via an ordinance, misinterpreting facts regarding their continuous presence, employment history, and integration in the country, and wrongly concluding that the permit withdrawal did not disproportionately violate their right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The higher court ultimately refused to admit the appeal for review, determining that none of the asserted grounds for annulment were serious enough to warrant further consideration under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Refusal to Annul Residence Permit Withdrawal Upheld: The petitioner argued that the lower court erred by rejecting their appeal via an ordinance, misinterpreting facts regarding their continuous presence, employment history, and integration in the country, and wrongly concluding that the permit withdrawal did not disproportionately violate their right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The higher court ultimately refused to admit the appeal for review, determining that none of the asserted grounds for annulment were serious enough to warrant further consideration under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de rétractation autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the court's final order that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets out the criteria for the admission of the appeal, which is the basis for the court's final decision not to admit it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, et la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique du 1er avril 2020. Par un jugement n° 2015464 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21PA03861 du 20 septembre 2021, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a :

- dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en rejetant par ordonnance sa requête d'appel alors qu'elle présentait à juger des questions qui ne pouvaient pas être considérées comme manifestement dépourvues de fondement au sens du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en estimant que les pièces produites ne permettaient pas d'établir sa présence régulière et continue sur le territoire national avant 2009, l'exercice d'une activité salariée habituelle avant 2013 et la réalité des liens familiaux et de son intégration dans la société française ;

- commis une erreur de droit en jugeant que les pièces produites ne suffisaient pas à établir sa présence en France pour la période antérieure à 2009 ;

- inexactement qualifié les faits en jugeant que le retrait du titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune atteinte à sa vie privée et familiale ne pouvait être retenue dès lors que la mesure attaquée ne comportait pas d'obligation de quitter le territoire français.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme B Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 6 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

La rapporteure :

Signé : Mme B Prince

La secrétaire :

Signé : Mme D C